FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8475  de  M.   Roatta Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4221
Réponse publiée au JO le :  07/02/1994  page :  651
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Transformation
Analyse :  Transformation d'une SARL en societe anonyme. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur une imprecision de la loi du 24 juillet 1966 relative au droit des societes. Dans son article 69, alinea 3, il est precise que la decision de transformation d'une SARL en societe d'une autre forme est « precedee du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la societe ». Mais, dans le cas precis de la transformation en societe anonyme, l'article 72-1 de la meme loi ajoute que « un ou plusieurs commissaires a la transformation, charges d'apprecier sous leur responsabilite la valeur des biens compensant l'actif social et les avantages particuliers, sont designes par decision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ». Or l'article 69 ne precise pas les modalites de designation du commissaire aux comptes. En cas de designation par decision de justice dans le cadre de l'article 72-1, le commissaire aux comptes ainsi nomme est-il investi egalement de la mission prevue a l'article 69 sans autre formalite, ou faut-il qu'il soit designe de facon specifique. De plus, ne risque-t-il pas d'y avoir dualite de commissaires aux comptes dans le cas ou la societe dispose deja d'un commissaire. Cette imperfection des textes avait ete soulevee il y a quelques annees par le Conseil national de la comptabilite qui en avait saisi la chancellerie. Celle-ci avait envisage de remplacer les deux dispositions citees par une regle en assurant la synthese. Il lui demande ou en est ce projet de simplification des textes relatifs au droit des societes.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la decision de transformation d'une SARL en une societe d'une autre forme est, aux termes de l'article 69, alinea 3, de la loi du 24 juillet 1966, precedee du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la societe. Ces dispositions doivent eventuellement se combiner avec celles de l'article 72-1 de cette loi qui visent la transformation en societe anonyme, en imposant dans ce cas la designation par decision de justice d'un ou plusieurs commissaires a la transformation charges d'apprecier sous leur responsabilite la valeur composant l'actif social et les avantages particuliers. Un lien est desormais assure avec la procedure de l'article 69 alinea 3 qui vient d'etre evoquee, dans la mesure ou l'article 72-1, dans une redaction resultant de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988, precise, d'une part, que ces commissaires a la transformation peuvent precisement etre charges de l'etablissement du rapport prevu a l'article 69 et que, dans ce cas, il n'est redige qu'un seul rapport et, d'autre part, que le commissaire aux comptes de la societe peut etre nomme commissaire a la transformation. Si la SARL operant sa transformation en societe anonyme est dotee d'un commissaire aux comptes, ces dispositions permettent ainsi d'eviter le risque de dualite de commissaires et de rapports qui est evoque par l'auteur de la question. Le tribunal saisi reste cependant libre d'apprecier l'opportunite de designer un autre commissaire a la transformation, s'il estime que la mission particuliere d'appreciation de la valeur des biens composant l'actif social ne doit pas, dans le cas d'espece, lui etre confiee. Une telle hypothese ne pourrait en outre se realiser que dans la mesure ou les associes n'auraient pas use de la faculte de designer, en vertu d'une decision unanime, comme commissaire a la transformation, le commissaire aux comptes de la societe.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O