Texte de la REPONSE :
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Les regles d'application de la TVA, harmonisees au plan communautaire, interdisent de considerer l'hospitalisation et les soins assures par des etablissements publics hospitaliers comme des activites imposables a la TVA. Des lors, ces etablissements ne peuvent pas recuperer la TVA afferente a leurs depenses. Il n'est pas possible de deroger a ce principe general. En ce qui concerne l'imposition a la taxe sur les salaires, elle est la contrepartie de l'exoneration de taxe sur la valeur ajoutee dont ces etablissements beneficient a raison des prestations qu'ils rendent. Ce principe d'imposition s'applique de la meme maniere a l'ensemble des employeurs. Une exoneration de taxe sur les salaires ne pourrait donc etre limitee aux seuls etablissements publics hospitaliers et comporterait, par suite, un cout incompatible avec les contraintes budgetaires actuelles. En outre, le poids de cet impot est stabilise du fait de l'indexation annuelle des limites des tranches du bareme de la taxe. Enfin, l'article 2 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle prevoit que le Gouvernement presentera devant le Parlement, dans un delai d'un an a compter de la promulgation de cette loi, un rapport sur les consequences en matiere d'emploi d'une modification de l'assiette des differentes taxes assises sur les salaires. La publication de ce rapport ne manquera pas de susciter un debat sur l'opportunite de modifier la legislation actuelle en ce domaine. En outre, la reduction du deficit de l'assurance maladie et notamment des depenses de l'hopital ne saurait passer pour un allegement artificiel des impots legitimement dus par les hopitaux. Elle doit resulter d'une meilleure maitrise des depenses, et notamment en ce qui concerne les hopitaux, de l'amelioration de leur gestion et d'operations de restructuration et de reconversion indispensables correspondant aux besoins et exigences sanitaires.
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