FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8488  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4221
Réponse publiée au JO le :  07/02/1994  page :  651
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Saisie-apprehension et saisie-revendication des biens meubles corporels
Texte de la QUESTION : M. Rene Andre attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le decret du 31 juillet 1992 relatif aux procedures civiles d'execution prises en application de la loi du 9 juillet 1991. Les articles 139 et suivants de ce decret concernent la saisie-apprehension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. L'article 152 du decret dispose notamment : « en cas d'opposition, il appartient a celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction competente pour statuer sur la delivrance ou la restitution du bien. La requete et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires, qui auraient ete prises, deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un delai de deux mois a compter de la signification de l'ordonnance ». Or il apparait que certains tribunaux procedent a une interpretation de ce texte qui les conduit a rejeter la requete presentee au motif qu'il convient de demander, au prealable, la condamnation au paiement de creances, la demande a fin d'apprehension etant alors consideree comme une demande accessoire a la demande en paiement. Il demande de bien vouloir lui indiquer l'interpretation de la chancellerie sur ce point.
Texte de la REPONSE : Les articles 149 et suivants du decret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles regles relatives aux procedures civiles d'execution reglementent la procedure de saisie-apprehension engagee par un creancier, qui n'est pas detenteur d'un titre executoire. Il est ainsi prevu que le juge de l'execution saisi par une requete d'un tel creancier, peut rendre une ordonnance portant injonction de delivrer ou restituer un bien meuble determine. Pour prendre sa decision, le juge doit apprecier le caractere bien fonde de la demande, notamment en examinant l'origine de la creance et l'opportunite de la mesure de delivrance ou restitution sollicitee. A ce stade il est tout a fait possible qu'un juge rejette la requete en considerant que la creance n'est pas suffisamment fondee et renvoie le creancier a obtenir d'abord un titre executoire. En revanche, si une ordonnance portant injonction de delivrer ou restituer est rendue par le juge de l'execution, et qu'une opposition est formulee a son encontre, il appartient au creancier, sous peine de caducite de l'ordonnance d'injonction et des mesures conservatoires eventuellement prises de saisir, en vertu des dispositions de l'article 152 du decret susvise, la juridiction competente pour statuer sur la delivrance ou la restitution du bien. La procedure ainsi mise en place constitue un moyen d'obtenir un titre executoire de facon simplifiee, puisqu'en l'absence d'opposition la formule executoire peut etre apposee ; il n'y a pas, a la difference du regime applicable aux mesures conservatoires pratiquees sans titre executoire, obligation systematique d'introduire une action au fond tendant a l'obtention d'un titre executoire.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O