FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8496  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4197
Réponse publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2163
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. fermes-auberges
Texte de la QUESTION : M. Francois Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des fermiers-aubergistes. Ceux-ci sont soumis, en ce qui concerne le prelevement de leurs charges sociales, a la loi du 23 janvier 1990, complementaire a la loi du 30 decembre 1988, relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social. En vertu de ces textes, la base des cotisations sociales est assise sur un revenu cadastral et sur un revenu theorique. Ainsi, l'application de ce systeme fait apparaitre des distorsions importantes entre les entreprises. Compte tenu de la nature pluriactive de ces exploitations, qui rapproche ces personnes des non-salaries non agricoles, il lui demande s'il ne pourrait pas etre envisage de modifier la loi d'orientation afin que ces charges sociales soient etablies sur une assiette tenant compte uniquement de leurs revenus professionnels. A l'heure ou le tourisme vert rencontre un vif succes, il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les activites d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont assimilees a part entiere a des activites agricoles en application de l'article 67 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 qui modifie l'article 1144-1/ du code rural. Cette disposition a ete prise a la demande de la profession de facon a permettre aux agriculteurs qui exercent de telles activites d'etre assujettis et de cotiser aupres du seul regime agricole pour l'ensemble de leurs activites et de leur eviter ainsi de relever de deux regimes sociaux differents. Cette disposition ne peut cependant se concevoir sans le paiement au regime agricole de la fraction de cotisations dues au titre de l'activite touristique exercee. Or la meme loi du 23 janvier 1990 a instaure, dans ses articles 61 et suivants, la reforme des cotisations sociales des personnes non salariees agricoles. La mise en oeuvre de cette reforme se fait progressivement et actuellement les cotisations de l'ensemble des non-salaries relevant du regime agricole sont calculees pour partie sur l'ancienne assiette (c'est-a-dire le revenu cadastral reel ou, a defaut, theorique) et pour partie sur la nouvelle assiette, a savoir les revenus professionnels. Toutefois, le Gouvernement a decide d'achever la mise en oeuvre de cette reforme en 1996 au lieu du delai initial prevu en 1999, ce qui va dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. En ce qui concerne les agriculteurs pratiquant le tourisme a la ferme, il est normal que la part des cotisations assise sur l'ancienne assiette tienne compte du revenu cadastral reel de leurs terres et du revenu cadastral theorique de l'auberge, comme c'est le cas pour toutes les personnes pratiquant deux activites agricoles (exploitants agricoles simultanement elagueurs d'arbres par exemple). Toutefois, tant que la reforme des cotisations n'est pas achevee, il n'est pas possible de faire droit a la demande de l'honorable parlementaire. Ne prendre en consideration, pour les personnes pratiquant l'agrotourisme, que les seuls revenus professionnels aboutirait en effet a une rupture d'egalite de traitement entre les personnes affiliees au regime agricole, certaines cotisant entierement sur la nouvelle assiette et d'autres non. Enfin, il convient d'observer que la part des cotisations des fermiers aubergistes assise sur le revenu cadastral theorique est calculee sur la base d'une equivalence de 1 franc de benefices industriels et commerciaux pour 0,14 franc de revenu cadastral et que cette derniere, n'ayant pas ete majoree par rapport a 1992, reste d'un niveau raisonnable.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O