FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8546  de  M.   Dominati Laurent ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4224
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1953
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Avantages en especes ou en nature
Texte de la QUESTION : M. Laurent Dominati attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur un probleme particulier que souleve l'application des nouvelles dispositions de l'article L.365-1 du code de la sante publique, qui fait desormais interdiction aux membres des professions medicales de recevoir sous quelque forme que ce soit des avantages en nature, ou en especes, d'entreprises produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des regimes obligatoires de securite sociale. Certains laboratoires pharmaceutiques envisagent en effet de s'associer dans la conduite de leur politique de communication a des operations a caractere culturel, comme notamment l'edition de reproductions d'oeuvres d'art ou d'ouvrages d'art de grande qualite. Ces produits d'edition, d'une valeur habituellement inferieure a 1 000 francs, sont destines a etre offerts indistinctement a tous les membres des professions de sante, sans qu'il soit bien entendu, tenu compte du fait que ceux-ci seraient, ou non, susceptibles d'avoir ete des prescripteurs des produits commercialises par ce meme laboratoire. Les grandes difficultes, que traverse a l'heure actuelle le secteur du livre d'art, incitent egalement certains editeurs a rechercher le concours de ce type de partenaire dans le souci evident de sauvegarder des equilibres de gestion indispensables au maintien d'une production editoriale menacee. Respectueuse de l'ethique comme de l'independance des professions de sante, la realisation de ces programmes d'edition, pourtant salutaires a l'economie du livre d'art semble se heurter, du fait de la generalite de son libelle, a l'interdiction edictee par l'article L.365-1 du code de la sante publique. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui preciser, compte tenu de l'esprit de la loi, si l'offre gratuite de ces produits d'edition entre, ou non, dans le champ de l'interdiction edictee par ce texte.
Texte de la REPONSE : L'article L. 365-1 du code de sante publique a pour objectif d'assurer une plus grande transparence dans les relations entre les membres des professions de sante et les entreprises de ce secteur et d'interdire l'acceptation d'avantages de nature a aliener l'independance des membres de ces professions. Il a aussi pour objectif de limiter les depenses de publicite des laboratoires pharmaceutiques et des producteurs de materiel biomedical qui rencherissent le prix des produits et prestations pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale et contribuent ainsi a alourdir le cout de l'assurance maladie pour la collectivite. C'est pourquoi le premier alinea de cet article interdit de facon generale le fait pour les membres des professions medicales de recevoir des avantages en nature ou en especes, sous quelque forme que ce soit, d'une facon directe ou indirecte, procures par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale. La circulaire interministerielle du 9 juillet 1993 relative a l'application de cet article precise toutefois que, compte tenu de l'esprit de la loi et des termes de la directive du 31 mars 1992 concernant la publicite faite a l'egard des medicaments a usage humain, ne doivent pas etre consideres comme entrant dans le champ de l'interdiction les avantages de valeur intrinseque negligeable. Dans le meme esprit, l'article 8 de la loi du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, qui transpose en droit interne les dispositions de la directive precitee, insere dans le code de la sante publique un article L. 551-8 qui dispose que « dans le cadre de la promotion des medicaments aupres des personnes habilitees a les prescrire ou a les delivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre a ces personnes une prime, un avantage pecuniaire ou un avantage en nature a moins que ceux-ci ne soient de valeur negligeable ». S'il n'est pas possible de fixer de facon precise un seuil au-dela duquel un avantage en nature cesse d'etre de valeur negligeable, les livres de production d'oeuvres d'art ne semblent pas pouvoir etre consideres d'une maniere generale comme des avantages de valeur negligeable. Malgre l'interet que presente le secteur du livre d'art, il ne parait pas possible de faire exception dans ce domaine a l'interdiction fixee par l'article L. 365-1 du code de la sante publique.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O