FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8621  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4321
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1669
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Avancement. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : Apres lecture de la reponse ministerielle a sa question ecrite no 6127 (JO du 15 novembre 1993), M. Georges Hage souhaite obtenir de M. le ministre de l'education nationale quelques precisions sur deux points. 1/ Il constate tout d'abord que cette reponse va exactement a rebours du contenu de la reponse a la question ecrite no 21118 (JO du 22 octobre 1990) concernant justement les personnels reclasses suivant le principe des coefficients de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951. Cette derniere reponse pose un probleme nouveau en droit positif. Il etait admis que les avis du Conseil d'Etat ne peuvent aller a l'encontre d'une decision d'un tribunal. D'ailleurs cette donnee est rappelee in fine dans tous les avis du Conseil d'Etat. Or le Conseil d'Etat statuant au contentieux (donc en tribunal) a considere dans la decision Bloch du 24 fevrier 1965 que tout citoyen avait le droit d'exiger qu'il soit statue explicitement sur ses bonifications militaires (il est a preciser que le sieur Bloch etait un professeur de l'education nationale). La reponse a la question ecrite no 6127 rend la jurisprudence Bloch caduque puisque pour les personnels relevant du decret du 5 decembre 1951 il pourrait ne pas etre statue ! Il souhaite obtenir toutes precisions sur ce fait d'une grande portee en droit administratif. 2/ De nombreux fonctionnaires de l'education nationale (ou de l'enseignement prive) ne relevent pas du decret du 5 decembre 1951, et ne sont pas concernes par le principe des « coefficients caracteristiques » decrit a l'article 8 dudit decret. Ils sont, eux, reclasses suivant le principe general (celui du sieur Koenig) « a indice egal ou a defaut immediatement superieur ». La l'obligation de mettre en oeuvre la methode decrite dans l'arret Koenig (et rapportee dans la reponse ministerielle a la question ecrite no 37518) ainsi que l'obligation de statuer de l'arret Bloch sont irrefragables. Or il semblerait que, ni la jurisprudence Koenig, ni la jurisprudence Bloch ne soient respectees dans ce cas. Pourtant les refuse ne sauraient se fonder ici sur nul avis du Conseil d'Etat. Car il a bien ete affirme, dans le cadre d'une petition aupres du Parlement europeen (reponse a M. le president du Parlement europeen donnee par M. Scheer, ambassadeur de la France a Bruxelles), que l'avis de la section finances du Conseil d'Etat du 9 decembre 1965 n'evoquait que le cas du decret du 5 decembre 1951. Il souhaite obtenir des donnees precises sur les deux problemes ci-dessus.
Texte de la REPONSE : Le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 qui fixe les regles suivant lesquelles doit etre determinee l'anciennete du personnel nomme dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministere de l'education nationale et l'ensemble des textes statutaires regissant les corps administratifs et assimiles ne prevoient pas de dispositions specifiques sur les modalites de prise en compte des services militaires obligatoires. Cependant, s'agissant de l'application de l'article L 63 du code du service national, tout fonctionnaire concerne peut se prevaloir, d'une part, de l'arret Koenig en date du 21 octobre 1955 et, d'autre part, de la circulaire du budget et de la fonction publique du 17 mars 1986 relative a l'application des dispositions des articles L 63 et L 64 du code du service national aux volontaires pour un service long et aux objecteurs de conscience. L'arret Koenig etablit que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans le nouveau corps sauf dans la mesure ou leur situation a l'entree dans ce corps se trouve deja influencee par l'application desdites majorations et bonifications. Telle est bien l'analyse qui a ete developpee dans la reponse a la question no 6127 (Journal officel du 15 novembre 1993) s'agissant des personnels reclasses sur la base des dispositions du decret du 5 decembre 1951. Dans ce dernier cas, les fonctionnaires concernes ne peuvent pretendre dans leur nouveau grade a un second report desdites bonifications et majorations. Ce dispositif est applique au ministere de l'education nationale. Quant a l'arret Bloch du 24 fevrier 1965, il n'exige nullement que les actes de nomination des fonctionnaires statuent sur les bonifications et majorations des interesses, qu'il s'agisse d'une premiere titularisation ou d'un changement de corps. Cette decision se borne a indiquer que le report des bonifications et majorations est de droit meme si une regle d'equivalence de traitement peut conduire a nommer les fonctionnaires a une classe superieure a la classe de debut du nouveau cadre, et que l'interesse est recevable a contester son classement plus de deux mois apres sa nomination, sauf si la decision qui l'a nomme a expressement statue sur les bonifications et majorations auxquelles il a droit. Cette jurisprudence s'applique dans les memes termes aux fonctionnaires relevant du ministere de l'education nationale.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O