FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8819  de  M.   Revet Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4305
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1894
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Charles Revet interroge Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la position que doit avoir un salarie qui, apres une interruption de travail pour raison de sante, se voit prescrire une cessation de prise en charge par un organisme de couverture sociale, alors que son medecin traitant refuse, pour sa part, de signer la reprise du travail. Ce type de desaccord intervient assez regulierement et place la personne concernee dans une situation particulierement difficile a bien des egards ; vis-a-vis de son employeur, d'une part, et, en second lieu, pour des raisons materielles. Il souhaiterait savoir dans un cas precis comme celui-ci - desaccord entre medecin-conseil de l'organisme de couverture sociale et medecin traitant - quelle position doit avoir le salarie. En second lieu, l'appel qui peut etre fait par le salarie est-il suspensif de la decision de l'organisme qui assure la couverture sociale, et l'interesse continue-t-il a percevoir ses indemnites jusqu'a la decision prise par le centre d'expertise.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article L. 321-1-5/ du code de la securite sociale, l'octroi d'indemnites journalieres d'assurance maladie est subordonne a la constatation par le medecin traitant de l'incapacite physique de l'assure de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, il appartient au controle medical place aupres des caisses d'assurance maladie de donner des avis d'ordre medical sur l'appreciation faite par le medecin traitant de l'etat de sante et de la capacite de travail des assures sociaux. Aux termes de l'article L. 315-1 du code de la securite sociale, ces avis s'imposent aux organismes d'assurance maladie. Il en resulte que la continuite du service des indemnites journalieres est fonction de l'appreciation du medecin-conseil, qui est tenu de se prononcer sur l'aptitude physique au travail de l'interesse, sans avoir necessairement a prendre en compte les contraintes particulieres liees a telle ou telle activite professionnelle. En revanche, le medecin du travail, qui intervient vis-a-vis de l'employeur dans le cadre de l'article L. 241-10-1 du code du travail issu de la loi no 76-1106 du 6 decembre 1976, examine le salarie afin de verifier s'il est apte a occuper ou reprendre un poste de travail determine. Le meme article habilite le medecin du travail a proposer des mesures individuelles d'adaptation du poste de travail en raison de l'etat de sante du travailleur, propositions que le chef d'entreprise est tenu de prendre en consideration, sauf a faire connaitre les motifs d'un eventuel refus. Les contestations d'ordre medical portant sur l'appreciation du medecin-conseil sont soumises a la procedure d'expertise medicale, telle que definie aux articles L. 141-1 et suivants du code de la securite sociale. La decision de la caisse, prise apres avis de l'expert, est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de securite sociale, dans le cadre du contentieux general de securite sociale qui admet desormais la possibilite pour le juge, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Conformement a l'article R. 141-6 du code de la securite sociale, la contestation formee par l'assure, soit initialement aupres de la caisse, soit aupres de la juridiction a la suite de l'expertise, n'a pas d'effet suspensif.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O