FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8824  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4344
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  938
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Conseiller du salarie
Analyse :  Frais de deplacement. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses par le remboursement, par l'Etat, des frais de deplacement du « conseiller du salarie » pour les entretiens prealables aux licenciements, remboursement defini par le decret no 89-861 et l'instruction no 89-13 du 1er decembre 1989. En effet, les frais de deplacements du conseiller du salarie sont en principe limites au departement pour lequel il a ete designe. Cependant, la quasi-totalite des entretiens ne se fait pas sur le lieu meme du travail, mais au siege de la direction de l'entreprise, souvent implante dans un departement limitrophe. Dans ce cas, le conseiller du salarie ne peut pretendre au remboursement de ses frais de deplacement, alors qu'il assure sa mission benevolement s'il est retraite. Il lui demande donc de bien vouloir ouvrir le droit au remboursement des frais de deplacement, pour le conseiller du salarie, dans les departements limitrophes a celui pour lequel il a ete designe, l'incidence financiere etant alors attachee a la direction departementale du travail et de l'emploi ou s'est deroule l'entretien.
Texte de la REPONSE : Il est precise a l'honorable parlementaire qu'il ressort de l'article L. 122-14 du code du travail que le conseiller du salarie a une competence d'intervention limitee au departement pour lequel il a ete designe par arrete prefectoral. De ce fait, des lors qu'un salarie est convoque pour l'entretien prealable a son licenciement dans un etablissement situe dans un departement different de celui de son lieu de travail, il devra, dans l'hypothese ou il souhaite se faire assister par un conseiller, obligatoirement choisir ce conseiller sur la liste etablie dans le departement ou se deroule l'entretien. Dans ce but, il pourra avoir communication de cette liste aupres de la direction departementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle concernee. Il resulte de cette disposition qu'un conseiller du salarie n'a pas competence pour intervenir dans un departement limitrophe et ne peut, par consequent, pretendre dans ces conditions au remboursement de ses frais de deplacement. Il appartient au conseiller du salarie qui assiste le salarie dans le departement ou se deroule l'entretien de solliciter le remboursement de ses frais de deplacement dans ce departement aupres des services de la direction departementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle dudit departement.
SOC 10 REP_PUB Poitou-Charentes O