|
Texte de la QUESTION :
|
M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur certaines difficultes rencontrees par les personnels de direction de 1re categorie ayant atteint le 7e echelon de la 2e classe. En effet l'article 20 du decret no 88-343 du 11 avril 1988 fixe les conditions d'acces a la 1re classe et prevoit pour l'inscription au tableau d'avancement que ces personnels puissent justifier de cinq annees de service effectif dans un emploi de direction et que, en outre, ces fonctions aient ete exercees dans deux etablissements au moins. Cette derniere disposition n'est pas sans creer des problemes personnels et familiaux aux fonctionaires les plus anciens qui se voient imposer une clause de mobilite, et cela a quelques annees de la retraite. Neanmoins, conscient de ces difficultes, le legislateur avait assoupli ce systeme par l'intermediaire de l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 portant diverses dispositions relatives a l'education nationale, lequel dispense de la clause de mobilite les personnels de direction ayant atteint l'age de cinquante-cinq ans a la date du 1er janvier 1990. Cependant, cette disposition ne resout pas les difficultes des personnels les plus anciens, mais n'ayant pas atteint l'age de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 et qui ressentent cette situation comme tres injuste. Ces difficultes auraient pu etre evitees, non plus en accordant une derogation a la clause de mobilite aux personnels ayant atteint l'age de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990, mais au 1er janvier de l'annee de leur inscription au tableau d'avancement, et cela pendant une periode transitoire suffisamment longue, par exemple de cinq ans, pour permettre aux personnels en fin de carriere de ne pas etre soumis a cette clause de mobilite. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que les fonctionaires en fin de carriere puissent tous beneficier pendant une periode transitoire suffisamment longue des dispositions de l'article 28 de la loi no 90-587 precitee prevoyant une derogation a la clause de mobilite prevue par le decret no 88-343.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions des articles 20 et 21 du decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts paticuliers des corps de personnels de direction prevoient que, pour etre inscrit au tableau d'avancement a la 1re classe du corps des personnels de direction de 1re categorie ou de 2e categorie, il faut notamment justifier d'au moins cinq annees de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant ete exercees dans deux etablissements au moins. L'exigence de mobilite professionnelle constitue une reponse plus adaptee aux besoins du service que la « fidelisation ». En effet, il est indispensable qu'un personnel de direction, apres un certain nombre d'annees passees dans un etablissement, puisse s'investir a nouveau dans un autre etablissement.
|