FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8847  de  M.   Dhinnin Claude ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4326
Réponse publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2049
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Controle d'identite. directives ministerielles. application
Texte de la QUESTION : M. Claude Dhinnin appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la recente initiative d'un proviseur de lycee, qui a demande par courrier, avant les vacances de la Toussaint, a ses eleves de nationalite etrangere, de presenter leur carte de sejour a la rentree. Cette decision se referait a une circulaire du ministere de l'education nationale du 16 juillet 1984 traitant des modalites d'inscription des eleves etrangers et indiquant que leur dossier « doit comprendre, lors de la premiere inscription dans le secondaire, une photocopie du titre de sejour ». Il s'etonne que cette initiative de bon sens parfaitement reglementaire, ait fait l'objet d'une decision contraire du rectorat qui a indique aux parents de ne pas tenir compte de cette demande. Dans cette perspective, il lui demande comment il envisage de permettre aux proviseurs des lycees d'assurer l'ordre et la discipline dans leur etablissement, et d'abord d'y appliquer les directives ministerielles.
Texte de la REPONSE : La circulaire du 16 juillet 1984, relative aux modalites d'inscription des eleves etrangers dans l'enseignement du premier et du second degre, precise les documents qui peuvent etre demandes lors de l'inscription d'un eleve. Ce texte cite le titre de sejour pour les eleves etrangers ages de plus de seize ans, en laissant le soin au chef d'etablissement d'apprecier la conduite a tenir en cas de non production de ce document et ce avec le souci de l'interet meme de l'eleve. Dans le cas cite, il apparait que le chef d'etablissement subordonnait l'inscription d'un eleve etranger a la presentation de son titre de sejour, ce qui ne correspond pas a l'esprit et a la lettre de la circulaire du 16 juillet 1984 precite. C'est pourquoi, les autorites academiques, dans le cadre de l'exercice de leur controle hierarchique, ont indique aux parents qu'ils pouvaient ne pas tenir compte de cette demande. A cette occasion, elles ont rappele au chef d'etablissement qu'il ne pouvait refuser l'inscription d'un eleve etranger au seul motif qu'il ne pouvait presenter un titre de sejour. En effet, il n'appartient pas au ministere de l'education nationale - en l'absence de toute competence conferee par le legislateur - de controler la regularite de la situation des eleves etrangers et de leurs parents au regard des regles regissant leur entree et leur sejour en France. La loi du 24 aout 1993 sur la maitrise de l'immigration n'a rien change a cet egard. Des lors, ni les services de l'education nationale ni les ecoles ou les etablissements de second degre ne peuvent emettre d'exigence de titre de sejour lors d'une premiere inscription ou en cours de scolarite ou pour la constitution d'un dossier d'examen. Seule est legitimement requise, lors du deroulement des epreuves d'examen, la production d'une piece d'identite pour eviter les substitutions de personnes et verifier que le candidat qui se presente est bien celui qui s'est inscrit. C'est en se referant a ces principes qu'il convient de mettre en oeuvre la circulaire du 16 juillet 1984 precitee. Celle-ci demande en tout etat de cause a etre substantiellement revue, meme si elle garde sa portee sur divers points, notamment l'identification de la personne responsable de l'eleve en France avec laquelle l'etablissement scolaire sera en relation. Le ministre de l'education nationale a donc donne instruction de preparer, sur le sujet, une circulaire nouvelle denuee de toute ambiguite.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O