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Texte de la QUESTION :
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M. Herve Gaymard rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 prevoit : « A compter du 1er juin 1993, sont integres sur leur demande dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activite et occupent effectivement leur emploi a cette date, quelle que soit la taille de la collectivite employeur, les secretaires generaux de communes de 2 000 a 5 000 habitants, les redacteurs et secretaires de mairie, integres au titre de leurs emplois de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplome ou d'anciennete mentionnes a l'article 30 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 modifie ». Il souligne la situation des anciens secretaires de mairie, qualifies de premier niveau qui beneficient d'une remuneration identique a celle des secretaires generaux de communes de 2 000 a 5 000 habitants pour lesquels les dispositions de ce decret ne sont pas applicables. Il lui rappelle que 90 p. 100 de nos communes ont moins de 2 000 habitants et sont administrees par des secretaires de mairie qualifies au premier niveau ou issus du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Il lui demande dans quelle mesure cette integration dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux pourrait etre etendue aux secretaires de mairie de premier niveau ayant, d'une part, satisfait a l'examen d'aptitude et, d'autre part, ayant exerce pendant six ans au moins les fonctions de secretaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 ont effectivement une portee limitee, celle de legaliser les termes de la circulaire ministerielle du 5 octobre 1988 qui precisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants, recrutes conformement aux dispositions de l'arrete du 27 juin 1962, pouvaient, sous reserve de remplir les conditions de diplome ou d'anciennete, etre integres dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux, quelle que soit la taille de la collectivite dans laquelle ils assurent leurs fonctions. Sont donc seuls concernes par ce nouveau dispositif les secretaires generaux de 2 000 a 5 000 habitants, non integres dans un cadre d'emploi, repondant aux criteres d'anciennete ou de diplome mentionnes a l'article 30 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987, recrutes par concours ou recrutement direct sur la base de l'arrete du 27 juin 1962 dans une commune de 2 000 a 5 000 habitants et ceux d'entre eux integres redacteur ou secretaire de mairie. Les emplois de secretaire de mairie de moins 2 000 habitants et de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants relevaient de deux categories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux et correspondaient d'ailleurs, eu egard a l'importance respective des communes en cause, a des niveaux de responsabilite differents. Il n'y a donc pas de discrimination, les secretaires de mairie ayant vocation a exercer leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Le cadre d'emploi des secretaires de mairie, cadre particulier de la categorie B, a ete cree pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilites des secretaires de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et leur permettre ainsi de derouler une carriere dans des conditions comparables aux dispositions anterieures. La situation des secretaires de mairie n'en est pas moins destinee, de maniere specifique, a etre revalorisee avec le reclassement en categorie A de ce cadre d'emploi, prevu par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 dont le Gouvernement a confirme l'application. Enfin, les fonctionnaires territoriaux de categorie C, dont les adjoints administratifs, ayant exerce pendant au moins six ans les fonctions de secretaire de mairie de communes de moins de 2 000 habitants peuvent acceder au cadre d'emploi des secretaires de mairie, par voie de promotion interne, en application des dispositions des articles 5 et 6 du decret no 87-1103 du 30 decembre 1987.
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