FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8915  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4345
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4791
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Licenciement pour inaptitude physique
Analyse :  Indemnisation. consequences pour l'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les incoherences d'application de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992. En effet, cette loi contraint un employeur a licencier un salarie victime d'une inaptitude au travail non professionnelle et a lui verser une indemnite de licenciement, remediant ainsi aux insuffisances de la prevoyance collective. Or l'article L. 312-13 du code du travail oblige l'entreprise ayant licencie a payer une « contribution supplementaire ». L'entreprise obligee de proceder a un licenciement par une loi est donc sanctionnee par un autre texte pour y avoir procede. Il lui demande de bien vouloir modifier ces mesures qui entrainent de lourdes charges pour les petites entreprises.
Texte de la REPONSE : Les nouvelles dispositions du code du travail issues de l'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 ont apporte une solution aux situations particulierement prejudiciables dans lesquelles se trouvaient les salaries devenus inaptes a leur emploi, des lors que l'employeur ne leur proposait aucun reclassement et ne prenait pas l'initiative de rompre leur contrat de travail. La loi a generalise l'obligation de reclassement par l'employeur de tout salarie qui, a l'issue d'une periode de suspension de son contrat de travail consecutive a une maladie ou un accident, est declare par le medecin du travail inapte a reprendre son precedent emploi. Le salarie est assure de percevoir sa remuneration a l'expiration d'un delai d'un mois permettant a l'employeur de le reclasser conformement aux propositions du medecin du travail ou, en cas d'impossibilite de donner suite a ces propositions, de le licencier. La duree du delai a ete fixee a un mois afin de permettre a l'employeur de rechercher toute solution de reclassement et, au besoin, de proceder a des transformations de poste. Il s'agit, toutefois, d'une duree maximale. En cas d'inaptitude definitive a tout poste dans l'entreprise constatee par le medecin du travail, rien ne s'oppose a ce que l'employeur decide de licencier le salarie avant l'expiration de ce delai. En tout etat de cause, il appartient au juge du contrat de travail de controler l'application de ces dispositions, concernant notamment le respect de la procedure et la realite de l'impossibilite invoquee par l'employeur de donner suite aux propositions de reclassement du medecin du travail.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O