Texte de la REPONSE :
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La brucellose bovine est une maladie infectieuse soumise a des mesures de prophylaxie collective obligatoires sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'a des mesures de police sanitaire lorsqu'elle se manifeste par l'avortement d'une femelle bovine et que le diagnostic est confirme par un examen de laboratoire (brucellose reputee contagieuse). L'application de ces mesures est essentiellement de la competence des prefets (directions des services veterinaires). Cependant, le maire d'une commune est amene a intervenir dans certaines circonstances : 1/ En premier lieu, conformement a l'article 131-2 (6/) du code des communes, les maires doivent prendre toutes dispositions dans le cadre de la reglementation en vigueur, pour prevenir l'apparition ou arreter l'extension de la brucellose sur le territoire de leur commune. Ils participent, a ce titre, a l'information des detenteurs ou proprietaires d'animaux concernes sur la situation de la brucellose dans leur commune et doivent notamment tenir a la disposition des eleveurs interesses la liste, transmise par le prefet, des exploitations de leur commune ou se trouvent des animaux non indemnes ainsi que des exploitations totalement assainies (article 7 de l'arrete ministeriel du 20 mars 1990). 2/ Ensuite, tout proprietaire, detenteur ou gardien d'une femelle bovine vivante ou morte qu'il soupconne d'etre atteinte de brucellose reputee contagieuse, doit en avertir le maire de sa commune (art. 226 du code rural). Ce dernier doit alors s'assurer de l'isolement du bovin ou y pourvoir d'office et avertir le veterinaire sanitaire pour qu'il procede a une visite ou eventuellement a une autopsie de l'animal. Le veterinaire sanitaire communique au maire les mesures qu'il prescrit et adresse un rapport au prefet qui assure la mise en oeuvre des mesures reglementaires (art. 227 du code rural). 3/ Enfin, lorsqu'un troupeau a ete declare infecte de brucellose, les animaux contamines ne peuvent sortir de l'exploitation avant requalification du cheptel sauf a destination de l'abattoir. Cependant, le directeur des services veterinaires peut autoriser leur conduite au paturage dans certaines conditions. Dans ce cas, la demande de l'eleveur est transmise au directeur des services veterinaires sous-couvert du maire qui la transmet avec son avis sur le lieu du paturage et les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux (art. 34 de l'arrete ministeriel du 20 mars 1990).
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