FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8977  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4432
Réponse publiée au JO le :  05/12/1994  page :  6051
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Mobil-homes
Texte de la QUESTION : M. Alain Cousin appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les decret et arrete du 11 janvier 1993 relatifs au classement des terrains amenages pour l'accueil des campeurs et des caravanes. D'apres ces textes, il est permis a un gerant de terrain de camping de le transformer en « terrain amenage de camping et caravanage », mention « Loisirs », lorsque les emplacements denommes « Loisirs » sont destines a une occupation generalement superieure a un mois. Une demande de classement est a deposer en prefecture, et il est tout a fait autorise de destiner tous les emplacements a la reception de caravanes et mobil-homes. Il est frequent que ces amenageurs vendent en totalite, a titre privatif, les parcelles de ces terrains destinees a recevoir les mobil-homes en tant que residences secondaires. Il lui signale cependant que, dans les communes touristiques, l'apport financier obtenu par la taxe de sejour, lorsqu'elle est appliquee, n'est pas negligeable. Mais il convient de noter que la transformation des terrains de camping permise par les textes precites fait perdre aux communes cette taxe puisqu'il n'y a plus de location saisonniere. Par ailleurs, ces terrains vendus et equipes, pour la grande majorite, de caravanes ou de mobils homes avec leur moyen de mobilite, ne permettent pas aux communes, ce qui est plus grave encore, de percevoir de taxe d'habitation et de taxe fonciere batie. Cela represente une perte considerable pour les communes touristiques. Il lui demande quelle solution il envisage afin de regler ce probleme.
Texte de la REPONSE : Les decrets et arretes du 11 janvier 1993 relatifs au classement des terrains amenages pour l'accueil des campeurs et des caravanes n'ont apporte aucune modification aux conditions de perception de la taxe de sejour. Le texte de reference en la matiere est l'article L. 233-31 du code des communes. Il dispose que « la taxe de sejour est etablie sur les personnes qui ne sont pas domiciliees dans la commune et n'y possedent pas une residence a raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ». Or une jurisprudence constante etablit que les caravanes et les residences mobiles, assimilees a des caravanes lorsqu'elles conservent leurs moyens de mobilite ne sont pas assujetties a la taxe d'habitation. Ainsi quelle que soit la categorie de terrain amenage et la duree de stationnement des vehicules, la taxe de sejour peut etre percue pendant la periode fixee par la commune et pour une duree correspondant a la periode d'utilisation effective.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O