FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8985  de  M.   Vissac Claude ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4443
Réponse publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1181
Rubrique :  Transports routiers
Tête d'analyse :  Ambulanciers
Analyse :  Duree du travail. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Vissac attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application des dispositions du decret no 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalites d'application des dispositions du code du travail concernant la duree legale du travail dans les transports routiers, applicable notamment au personnel roulant relevant de la nomenclature APE 8413 ; secteur d'activite classe Personnel roulant-voyageurs, plus particulierement defini par l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers Services d'ambulances. En effet, la direction departementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du departement des Ardennes croit devoir estimer que les temps d'astreinte, a savoir les permanences tenues au lieu de travail, la nuit ou les dimanches et jours feries, sont a inclure dans la categorie des « temps a disposition » vises a l'article 5, paragraphe 3, du decret no 83-40 du 26 janvier 1983, alors meme que l'article 22 bis de la convention collective les exclut indiscutablement de la duree legale du travail effectif de la journee dont relevent les temps a disposition. Cette interpretation a pour resultat un alourdissement considerable des charges de l'entreprise, jusqu'a pouvoir compromettre gravement sa survie ; le probleme se pose ainsi tres concretement dans les Ardennes. C'est pourquoi il lui demande si l'article 22 bis de la convention collective relatif aux services d'ambulances, en son paragraphe 7 intitule « astreinte », serait devenu inapplicable au regard des dispositions du decret no 83-40 du 26 janvier 1983 concernant la duree legale du travail, en son article 5, paragraphe 3, alors que cet article ne concerne que les « temps a disposition » ; composantes de la duree du travail effectif, a la difference de l'article 22 bis, paragraphe 7, de la convention collective qui definit les astreintes comme n'entrant pas dans la definition legale du temps du travail, a l'inverse des temps a disposition qui se rapportent a un autre article de la convention, de telle sorte qu'il apparait bien que le champ d'action des definitions de « temps a disposition » et d'astreinte ne se recoupe pas.
Texte de la REPONSE : Pour repondre a la preoccupation de l'honorable parlementaire en ce qui concerne l'application combinee du decret no 83-40 du 26 janvier 1983 et de la convention collective des transports routiers-services d'ambulance, plusieurs elements doivent etre releves. Tout d'abord, il est clair que la reference aux « transports de voyageurs » prevue a l'article 5 du decret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifie vise non seulement les transports routiers de voyageurs, mais plus generalement l'ensemble des transports de voyageurs, y compris les taxis et ambulances prives, qui sont expressement vises par le champ d'application defini par l'article 1er du decret, dans son texte initial comme dans le texte du decret 93-262 du 26 fevrier 1993 qui modifie notamment cet article 1er. Par ailleurs, la convention collective nationale des transports routiers definit dans son article 22 bis-7 le statut des astreintes en prevoyant qu'elles peuvent etre realisees dans l'entreprise et au domicile du salarie. Si les dispositions du decret ne sauraient s'appliquer aux astreintes pratiquees a domicile, qui ne constituent pas une periode a disposition au sens de ce texte, les astreintes du personnel des ambulances privees, des lors qu'elles sont effectuees sur le lieu de travail ou dans le vehicule, doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du decret du 26 janvier 1983 modifie.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O