FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8992  de  M.   Thomas Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4443
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1958
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Excedents. transfert d'une annee sur l'autre
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Thomas attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la question du non-transfert des excedents de formation professionnelle de l'annee 1992, prevus reportables. Cette decision a ete annoncee le 30 mars 1993, soit trois mois apres la cloture de l'exercice 1992, ne permettant pas aux entreprises qui ont engage un effort important en la matiere de reduire leurs depenses imputables au titre de l'exercice 1992. En consequence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de remedier a cette situation inconfortable pour un bon nombre d'entreprises.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'existence d'une decision en date du 30 mars 1993 qui aurait interdit le report des excedents de depenses de formation sur les trois annees suivantes aux employeurs qui, au titre de l'annee 1992, etaient assujettis a l'obligation de participation au developpement de la formation professionnelle, visee a l'article 235 ter D du code general des impots. Une telle decision, si elle existe, ne peut emaner des pouvoirs publics et plus precisement de mon departement ministeriel, car elle est contraire au principe legislatif vise a l'article L. 951-10 du code du travail. En effet, en vertu des dispositions de cet article, les employeurs qui effectuent, au cours d'une annee, un montant de depenses superieur a celui prevu a l'article L. 951-1 du code du travail peuvent reporter l'excedent sur les trois annees suivantes, des lors que ces excedents constituent effectivement une charge pour l'employeur et n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par un tiers autorise (fonds d'assurance-formation, notamment).
UDF 10 REP_PUB Lorraine O