FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9018  de  M.   Béteille Raoul ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4407
Réponse publiée au JO le :  31/01/1994  page :  478
Rubrique :  Politique exterieure
Tête d'analyse :  Tunisie
Analyse :  Ressortissants francais. indemnisation. biens immobiliers. accord franco-tunisien
Texte de la QUESTION : M. Raoul Beteille appelle l'attention de M. le ministre des affaires etrangeres sur le contentieux immobilier de Francais proprietaires de biens en Tunisie. En reponse a la question ecrite no 25657 du 12 mars 1990, il est precise que plusieurs coefficients multiplicateurs allant de 2 a 4 devraient s'appliquer lors de l'offre publique d'achat presentee par les autorites tunisiennes. Compte tenu de la faiblesse de ces coefficients pour des prix fixes en 1955, il lui demande de bien vouloir lui preciser les criteres retenus pour determiner la valeur des biens. Dans le cas ou ces criteres s'averent trop restrictifs, il lui demande s'il ne juge pas souhaitable de negocier un nouvel accord entrainant une revision des prix en vertu de l'article 11 de notre code civil et de la convention de reciprocite entre les deux pays signee le 15 septembre 1965.
Texte de la REPONSE : Les criteres retenus pour determiner la valeur des biens en 1955 ont ete definis en annexe de l'accord general « relatif au patrimoine immobilier francais construit ou acquis en Tunisie avant 1956 » du 23 fevrier 1984 publie au Journal officiel du 12 mars 1985. Il en ressort en particulier que les locaux d'habitation sont classes en trois categories en fonction du rapport entre leur superficie batie developpee et le nombre de pieces principales. Ainsi les locaux classes en categorie I et II, c'est-a-dire consideres comme presentant un caractere social, sont seuls concernes par l'offre publique d'achat lancee par le gouvernement tunisien. Des baremes forfaitaires fixent la valeur unitaire de chaque piece principale en fonction de la zone geographique, de la categorie du bien et de sa date de construction. La valeur 1955 etant ainsi definie dans un premier temps, celle-ci est, dans un deuxieme temps, multipliee par un coefficient variable, d'une part, selon la localisation du bien, d'autre part, selon le bien lui-meme - villa, appartement ou local a usage professionnel. Par exemple, le coefficient retenu sera de 4 pour des villas situees dans les villes principales - Tunis, La Marsa, Sidi-Bou-Said, Carthage-, 3 pour celles situees dans treize communes de moyenne importance, 2 enfin pour les biens situes dans les autres localites. Quant aux prix de cession resultant de ces baremes, il convient de preciser, afin de permettre une comparaison objective avec la valeur des biens sur le marche immobilier local, qu'ils sont fixes en francs francais, exoneres d'impots et taxes a l'egard de la Tunisie, et directement transferables. En tout etat de cause, il etait loisible aux proprietaires soit de refuser l'offre publique d'achat soit meme, apres acceptation prealable, d'en refuser les montants proposes. Certains de nos compatriotes ont opte pour cette solution, en vue de negocier la vente de leur bien au prix du marche, dans le respect de la legislation en vigueur. Enfin, il n'y a pas lieu de mener des negociations destinees a etablir une equivalence de traitement entre les proprietaires tunisiens en France et francais en Tunisie. En effet, une equivalence de traitement ne pourrait jouer en matiere immobiliere que si les Tunisiens avaient detenu en France un patrimoine immobilier acquis dans les memes conditions que les Francais sous le protectorat. Les accords immobiliers avec la Tunisie etaient destines a ne reglementer que la vente des biens « a caractere social et des locaux a usage professionnel » construits ou acquis avant 1956. Les biens immobiliers non couverts par l'accord continuent pour leur part a relever du marche libre local.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O