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Rubrique :
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Impot sur le revenu
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Tête d'analyse :
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Benefices agricoles
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Analyse :
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Regime du benefice reel. evaluation des stocks. viticulteurs
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Dubourg attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'application de l'article 3 du decret no 92-751 du 29 juillet 1992 qui a remplace le troisieme alinea de l'article 38 sexdicies OA de l'annexe III au code general des impots, relatif a l'evaluation des stocks des viticulteurs qui passent du regime du forfait au regime simplifie d'imposition. L'article 74 du CGI (ancien article 68 C) interdit la constitution de provision dans le regime simplifie d'imposition ; il n'est donc pas possible pour les viticulteurs de comptabiliser une provision pour depreciation, comme cela peut se faire en matiere de benefices industriels et commerciaux, lorsque le cours du jour est inferieur au prix de revient. Il en resulte donc que cette evaluation au cours du jour peut engendrer une surimposition, lorsque : ce dernier est inferieur au prix retenu pour l'evaluation forfaitaire, l'administration acceptant alors que soit effectivement pris en compte le prix retenu pour cette evaluation ; l'administration refuse de prendre en consideration le fait que le cours du jour ou le prix retenu pour l'evaluation forfaitaire est inferieur au prix de revient de la recolte. En effet, elle ne donne au viticulteur qui passe du regime du forfait au regime simplifie d'imposition que la possibilite de retenir le cours du jour du vin en vrac vendu au negoce, ou, par exception, le cours du jour justifie par « une facture delivree a un negociant » a condition que « cette vente ait un caractere significatif ». Il lui demande donc si la legislation des « pays viticoles de la CEE » comporte des dispositions identiques ou comparables et quelles mesures il entend prendre au niveau communautaire et interieur : pour eviter que les viticulteurs francais ne soient penalises ; pour respecter le principe selon lequel un contribuable ne doit pas etre impose au-dela de ses facultes contributives.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 74 du code general des impots interdit la constitution de provisions sous le regime reel simplifie d'imposition des exploitants agricoles. Toutefois la depreciation des stocks peut etre constatee directement sans provision. S'agissant par ailleurs des modalites de passage du forfait au regime reel simplifie, il est rappele que les produits de la viticulture sont evalues au cours du jour du vin en vrac a la date du changement de regime sous deduction d'une decote forfaitaire dont le taux varie en fonction de l'age des produits. Le Conseil d'Etat a censure la solution administrative qui permettait d'evaluer ces stocks a leur cours au 31 decembre de l'annee de la recolte majore des frais de conservation. En ce qui concerne les autres Etats membres de l'Union europeenne, les structures de la production agricoles sont tres diverses et les regimes fiscaux applicables a cette activite comportent, les uns par rapport aux autres, de nombreuses specificites, souvent de sens oppose. Il serait donc tres delicat de porter un jugement sur le poids compare de ces differents regimes. Quoi qu'il en soit, l'hypothese decrite par l'honorable parlementaire parait avoir un caractere assez exceptionnel. Il ne pourrait donc lui etre repondu plus precisement que si, par la connaissance des nom et adresse de l'interesse, l'administration etait en mesure de proceder a une instruction detaillee.
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