Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Dubourg attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 38 sexdicies OA de l'annexe III au code general des impots, relatif a l'evaluation des stocks des viticulteurs qui passent du regime du forfait au regime simplifie d'imposition. L'article 474 du CGI interdit la constitution de provision dans le regime simplifie d'imposition ; il n'est donc pas possible pour les viticulteurs de comptabiliser une provision pour depreciation, comme cela peut se faire en matiere de benefices industriels et commerciaux, lorsque le cours du jour est inferieur au prix de revient. Il en resulte donc que cette evaluation au cours du jour peut engendrer une surimposition, lorsque : ce dernier est inferieur au prix retenu pour l'evaluation forfaitaire, l'administration acceptant alors que soit effectivement pris en compte, le prix retenu pour cette evaluation ; l'administration refuse de prendre en consideration le fait que le cours du jour ou le prix retenu pour l'evaluation forfaitaire est inferieur au prix de revient de la recolte. En effet, elle ne donne au viticulteur qui passe du regime du forfait au regime simplifie d'imposition, que la possibilite de retenir le cours du jour du vin en vrac vendu au negoce, ou, par exception, le cours du jour justifie par « une facture delivree a un negociant » a condition que « cette vente ait un caractere significatif ». Il lui demande donc s'il ne lui paraitrait pas opportun : d'adapter les regles d'evaluation du stock du viticulteur a celles applicables en matiere de benefices industriels et commerciaux ; ce qu'il entend faire pour que l'administration interprete, dans son application, cet article de facon equitable pour que ne soit pas surimpose un viticulteur par une evaluation de son stock inferieure au prix de revient justifie.
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