FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9046  de  M.   Dubourg Philippe ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4421
Réponse publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1527
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Benefices agricoles
Analyse :  Regime du benefice reel. evaluation des stocks. viticulteurs
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 38 sexdicies OA de l'annexe III au code general des impots, relatif a l'evaluation des stocks des viticulteurs qui passent du regime du forfait au regime simplifie d'imposition. L'article 474 du CGI interdit la constitution de provision dans le regime simplifie d'imposition ; il n'est donc pas possible pour les viticulteurs de comptabiliser une provision pour depreciation, comme cela peut se faire en matiere de benefices industriels et commerciaux, lorsque le cours du jour est inferieur au prix de revient. Il en resulte donc que cette evaluation au cours du jour peut engendrer une surimposition, lorsque : ce dernier est inferieur au prix retenu pour l'evaluation forfaitaire, l'administration acceptant alors que soit effectivement pris en compte, le prix retenu pour cette evaluation ; l'administration refuse de prendre en consideration le fait que le cours du jour ou le prix retenu pour l'evaluation forfaitaire est inferieur au prix de revient de la recolte. En effet, elle ne donne au viticulteur qui passe du regime du forfait au regime simplifie d'imposition, que la possibilite de retenir le cours du jour du vin en vrac vendu au negoce, ou, par exception, le cours du jour justifie par « une facture delivree a un negociant » a condition que « cette vente ait un caractere significatif ». Il lui demande donc s'il ne lui paraitrait pas opportun : d'adapter les regles d'evaluation du stock du viticulteur a celles applicables en matiere de benefices industriels et commerciaux ; ce qu'il entend faire pour que l'administration interprete, dans son application, cet article de facon equitable pour que ne soit pas surimpose un viticulteur par une evaluation de son stock inferieure au prix de revient justifie.
Texte de la REPONSE : L'article 74 du code general des impots interdit la constitution de provisions sous le regime reel simplifie d'imposition des exploitants agricoles. Toutefois la depreciation des stocks peut etre constatee directement sans provision. S'agissant par ailleurs des modalites de passage du forfait au regime reel simplifie, il est rappele que les produits de la viticulture sont evalues au cours du jour du vin en vrac a la date du changement de regime sous deduction d'une decote forfaitaire dont le taux varie en fonction de l'age des produits. Le Conseil d'Etat a censure la solution administrative qui permettait d'evaluer ces stocks a leur cours au 31 decembre de l'annee de la recolte majore des frais de conservation. Quoi qu'il en soit, l'hypothese decrite par l'honorable parlementaire parait avoir un caractere assez exceptionnel. Il ne pourrait donc lui etre repondu plus precisement que si, par la connaissance des nom et adresse de l'interesse, l'administration etait en mesure de proceder a une instruction detaillee.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O