Texte de la REPONSE :
|
Conformement a l'article 1er de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'epargne en actions (PEA), les contribuables dont le domicile fiscal est situe en France peuvent ouvrir un PEA. Cependant, afin d'eviter que le PEA ne puisse procurer un cumul d'avantages fiscaux, l'article 2-II-4 de cette meme loi dispose que les contribuables ayant ouvert un PEA sont reputes avoir definitivement renonce au benefice de la deduction prevue a l'article 163 quindecies du code general des impots. Il s'agit du regime de la detaxation du revenu investi en actions, appele « detaxation Monory ». Sous certaines conditions, les contribuables nes avant 1932 et qui sont toujours en activite, peuvent deduire de leur revenu net global l'excedant net de leurs investissements en actions francaises sur leur desinvestissement. Cette deduction n'est plus autorisee pour les personnes qui ont souscrit un PEA. Cependant, ces redevables resteront tenus a leurs obligations anciennes et, en particulier, a maintenir leur portefeuille au meme niveau, de telle sorte qu'un desinvestissement global continuera d'avoir pour consequence une reintegration dans le revenu imposable. En consequence, les epargnants qui beneficient de la « detaxation Monory » ont le choix entre soit continuer a beneficier de cette detaxation, soit ouvrir un PEA.
|