FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9135  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4440
Réponse publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2502
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Prestations compensatoires
Analyse :  Revision. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les prestations compensatoires versees au titre de pension alimentaire pour les ex-epouses qui travaillent. Elle se permet de lui indiquer que des exemples montrent qu'une ex-epouse correctement remuneree peut reclamer et obtenir pour elle-meme une pension alimentaire superieure a celle prevue pour l'enfant et que la totalite des sommes ainsi versees peut mettre le pere dans une situation de fragilite financiere extreme. C'est la raison pour laquelle elle lui demande, pour ce cas precis, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre, afin d'eviter ces situations inequitables.
Texte de la REPONSE : En premier lieu, il resulte des dispositions des articles 270 et suivants du code civil que tout en ayant un caractere indemnitaire et forfaitaire, la prestation compensatoire est fixee en tenant compte de la situation respective des epoux. A cet egard, l'enumeration, a l'article 272 du meme code, des criteres pour la determination des besoins et ressources du creancier et du debiteur n'est pas exhaustive. La circonstance que l'epouse occupe un emploi remunere pourra ainsi etre prise en consideration, sans pour autant faire oublier qu'une prestation compensatoire n'est due que si la rupture du mariage cree une disparite dans les conditions de vie respectives des epoux. En second lieu, il convient de rappeler que la pension alimentaire pour l'entretien et l'education des enfants a un caractere strictement alimentaire. En consequence, l'evaluation de la prestation compensatoire et celle de la pension alimentaire, qui n'ont ni le meme objet ni le meme fondement, s'opere differemment. En tout etat de cause, le versement auquel le debiteur est tenu a ce double titre ne saurait depasser ses facultes contributives. Il pourrait saisir, le cas echeant, le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la modification du montant de la pension alimentaire ou meme de la prestation compensatoire si l'absence de revision de celle-ci devait avoir des consequences d'une exceptionnelle gravite. Dans ces conditions, l'application des dispositions en vigueur permet de repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il y ait lieu d'envisager des mesures particulieres.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O