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Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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Champ d'application
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Analyse :
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Expertise et controle des navires
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre du budget sur la territorialite, au regard de la taxe sur la valeur ajoutee, des prestations consistant a determiner si un navire est apte a la navigation. Ces prestations sont de deux ordres : 1/ analyse des materiaux utilises pour la construction de navires en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques et delivrance de certificats reglementaires ; 2/ controles et verifications periodiques effectues sur des navires en vue d'etablir un rapport de navigabilite destine soit a l'armateur, soit au fabricant des materiaux. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que ces prestations relevent de l'article 259-B du code general des impots.
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Texte de la REPONSE :
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Les prestations d'analyse des materiaux utilises pour la construction de navires destinees a leur classification et la delivrance des certificats reglementaires relevent des dispositions de l'article 9-2-e de la 6e directive europeenne transposees en droit francais a l'article 259-B du code general des impots. Les prestations consistant en des controles et verifications periodiques faits sur des navires en service en vue d'etablir un rapport de navigabilite relevent de l'article 9-2-c de la meme directive repris a l'article 259-A-4 du code precite. Ces prestations sont taxables en France si elles y sont materiellement executees. Toutefois, ces dernieres sont exonerees de taxe si elles portent sur les navires definis a l'article 262-II-2 du meme code. Par ailleurs, l'article 262 quinquies de ce code exonere depuis le 1er janvier 1994 de taxe les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels vises a l'article 259-A-4 precite des lors que le preneur est un assujetti etabli dans un autre Etat membre de la Communaute europeenne qui, en application de l'article 271-V-d du code, beneficierait du droit au remboursement selon la procedure prevue aux articles 242-0-M et suivants de l'annexe II au code.
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