Texte de la REPONSE :
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Les auxiliaires de bureau recrutes posterieurement a 1983 n'ont pu beneficier des dispositions de l'article 73 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Cet article ouvre un droit a titularisation aux agents non titulaires qui etaient en fonctions au 14 juin 1983 et qui comptent a la date du depot de leur candidature deux ans de services a temps complet. Pour stabiliser la situation de ceux des auxiliaires de bureau qui ne remplissent pas ces conditions, le Gouvernement etudie un projet qui permettrait leur integration, par voie de concours internes speciaux, dans le corps des agents administratifs. Ce dispositif de recrutements exceptionnels pourrait etre mis en place pendant une duree de trois ans. Dans l'attente de la conclusion positive de ce projet, les auxiliaires de bureau ont, bien entendu, la possibilite de se presenter aux concours normaux d'acces aux corps d'agents et d'adjoints administratifs, ouverts sans condition de diplome.
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