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Texte de la QUESTION :
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Mme Monique Rousseau se fait l'echo aupres de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des difficultes que rencontrent les entreprises de transformation par injection qui sont dans l'impossibilite, sans derogation, d'amenager le temps de travail de leurs salaries en 5 8. Face a cette situation, les entreprises qui n'obtiennent pas de derogation, ne sont pas en mesure dans les conditions de competitivite optimale, d'utiliser leur parc de machines de fabrication francaise, mais sont dans l'obligation d'acheter des machines etrangeres. Elle le remercie de veiller a la correction de la reglementation actuellement en vigueur dans le secteur de la transformation par injection, et lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur la possibilite, pour les entreprises, d'obtenir des amenagements du temps de travailen 5 8.
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Texte de la REPONSE :
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Le travail en continu pour motif economique permet, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, une utilisation optimale des capacites de production. L'article L. 221-5-1 du code du travail permet aux entreprises industrielles de mettre en place des equipes, dont l'une a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordes a celle-ci, par accord de branche etendu autorisant le recours a une derogation au repos dominical. L'utilisation de cette derogation est subordonnee a la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'etablissement. Par ailleurs, l'article L. 221-10-3 prevoit, depuis la loi du 9 juin 1987, la possibilite d'organiser le travail en continu pour motif economique dans les etablissements industriels. La loi quinquennale 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle a elargi les possibilites d'acces a cette derogation. Sa mise en oeuvre, qui etait jusqu'ici subordonnee a la conclusion d'un accord de branche etendu, peut desormais etre realisee par un simple accord d'entreprise ou d'etablissement. En l'absence de convention ou d'accord de branche etendu, ou d'accord d'entreprise, et selon des dispositifs prevus par decret, la mise en place du travail en continu pour motif economique ou d'equipes de suppleance peut egalement etre autorisee par l'inspecteur du travail apres consultation des delegues syndicaux et avis du comite d'entreprise ou des delegues du personnel. L'inspecteur du travail pourra ainsi autoriser le recours a l'un ou l'autre de ces deux dispositifs des lors qu'ils tendent a une meilleure utilisation des equipements de production et au maintien ou a l'accroissement du nombre des emplois existants.
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