FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9345  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4546
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3566
Rubrique :  Lait et produits laitiers
Tête d'analyse :  Quotas de production
Analyse :  References. repartition. zones de montagne
Texte de la QUESTION : M. Francois Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des producteurs de lait en zone de montagne. Apres l'attribution, obtenue au terme du conseil des ministres de l'agriculture de la Communaute du 27 mai 1993, d'un quota supplementaire pour la France permettant de couvrir l'equivalent des quotas qui avaient ete suspendus dans les zones de montagne en 1987, il a ete decide d'affecter les 120 000 tonnes ainsi recuperees aux eleveurs de montagne. Si cette quantite, ramenee a la reference 1993, permet de retablir 4,1 p. 100 des references de montagne, elle pose le probleme de la gestion de ces quotas dans ces zones. En effet, les regles de repartition des quotas laitiers entre les zones de montagne et les autres zones obeissent aux dispositions reglementaires generales edictees depuis l'instauration du regime de prelevement supplementaire par le reglement CE no 857-84 du conseil du 31 mars 1984. En vertu de ces regles, il incombe a la commission mixte departementale de controler l'affectation des quotas vacants. S'il est vrai que la section laitiere creee au sein de la commission departementale assure une representation aux producteurs de lait, elle ne tient que faiblement compte de la specificite des eleveurs de montagne liee a la situation geographique et aux conditions d'exploitation difficiles. Compte tenu de ce constat, il conviendrait sans doute de reflechir a la creation d'un organisme de gestion des quotas en zone de montagne integrant les particularismes de l'elevage dans ces zones. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les competences de la commission mixte departementale ont ete elargies a l'examen des questions relatives a l'attribution des quantites de references laitieres par le decret no 85-1144 du 30 octobre 1985 (art. 20). Son role est precise par le decret no 91-152 du 11 fevrier 1991 modifie (art. 22), qui fixe la composition et les competences de la section laitiere de chaque commission (art. 23). La commission mixte est appelee a donner son avis sur les attributions individuelles des quantites de reference disponibles. Les specificites locales et notamment les handicaps naturels et les conditions particulieres de l'elevage en montagne constituent des criteres de repartition qui peuvent etre pris en compte par les commissions mixtes des departements de la zone de montagne. Enfin, les organisations professionnelles laitieres sont tres attachees a la gestion departementale des quotas. Le fonctionnement actuel des commissions mixtes permet d'eviter des delocalisations qui seraient prejudiciables aux zones difficiles. On constate au contraire que la part relative de la montagne dans la production laitiere nationale a ete confortee depuis la mise en oeuvre du regime des quotas.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O