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Rubrique :
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Mutualite sociale agricole
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Tête d'analyse :
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Retraites
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Analyse :
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Cessation d'activite. derogations. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'interpretation qu'il y a lieu de faire de l'article 46 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 modifiant la redaction de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 qui prevoyait une derogation a l'obligation, pour les agriculteurs, de cesser toute activite pour pouvoir beneficier de leur pension. La loi de 1988 a elargi les derogations a des cas d'impossibilite de cession d'une exploitation pour des motifs autres qu'economiques. Les textes d'application ont defini ce que l'on devait entendre par impossibilite de cession sans toutefois en donner une liste exhaustive. C'est pourquoi il lui demande si le cas d'un agriculteur qui a use de son droit de preemption pour acquerir des parcelles de terre dont il etait locataire, en prenant l'engagement de mettre personnellement en valeur les biens acquis, peut ouvrir droit au benefice de la derogation a l'obligation de cessation d'activite, lorsque cet agriculteur souhaite beneficier de sa retraite agricole avant que le delai de mise en valeur personnelle des biens acquis soit expire.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 412-5 du code rural, le preneur en place qui a exerce le droit de preemption est tenu a l'obligation d'exploiter personnellement le fonds objet de la preemption et ce pendant une periode d'au moins neuf ans. Ainsi, l'agriculteur qui a use de ce droit de preemption moins de neuf ans avant son soixantieme anniversaire, par exemple, n'est evidemment pas en mesure a cette derniere date de satisfaire a la condition de cessation d'activite qui est exigee de la part de tout assure pour obtenir le service de sa retraite. Ce cas entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 353-2 nouveau du code rural (anciennement article 12 de la loi du 6 janvier 1986) qui deroge a la regle de principe, en faveur des agriculteurs reconnus comme etant dans l'impossibilite manifeste de ceder leurs terres. Toutefois, cette derogation ne peut se justifier qu'a l'egard des assures qui ont exerce le droit de preemption anterieurement au 1er janvier 1986, qui marque l'entree en vigueur dans le secteur agricole du dispositif reglementant les cumuls emploi-retraite. Posterieurement a cette date, les interesses ne peuvent ignorer les contraintes de cette nouvelle legislation et il leur appartient d'evaluer toutes les consequences pouvant resulter de l'exercice du droit de preemption, notamment sur leurs droits a pension de retraite.
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