FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9362  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4572
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1433
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Pluriactivite. duree de cotisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Preel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R. 351-20 du code du travail. Celui-ci prevoit, en effet, qu'en cas d'activite inferieure a deux ans, le paiement des indemnites incombe a l'employeur qui a employe le salarie durant la periode la plus longue. Qu'en est-il lorsqu'un salarie ayant travaille pendant 250 jours aupres d'une entreprise cotisant aux Assedic a ete licencie alors que son emploi precedant aupres d'un rectorat pendant une duree legerement superieure voudrait que ce soit celui-ci qui l'indemnise ? Or le rectorat, ne cotisant pas aux Assedic, n'indemnise qu'au-dela de sept annees d'activites. Dans un tel cas n'est-ce pas aux Assedic de verser les indemnites puisque seul le dernier employeur cotisait ? Comment un salarie peut-il etre indemnise dans cette situation ?
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents du secteur public percoivent en cas de perte d'emploi les memes prestations que les salaries du secteur prive et selon les memes modalites, des lors qu'ils remplissent les conditions prevues par les accords des partenaires sociaux en matiere d'assurance chomage. La charge de l'indemnisation incombe a l'employeur du secteur public qui doit verser l'allocation pour perte d'emploi s'il n'a pas choisi d'adherer au regime d'assurance chomage ou s'il ne peut le faire, ce qui est le cas d'un rectorat, service de l'Etat vise par les dispositions de l'alinea 1er de l'article L. 351-12 du code du travail. Lorsque, dans la periode de reference, le travailleur involontairement prive d'emploi a connu des periodes d'activite chez un ou plusieurs employeurs affilies au regime d'assurance chomage et chez un ou plusieurs employeurs relevant de l'auto-assurance, les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail fixent des regles de coordination. L'article R. 351-20 du code du travail modifie par le decret no 93-634 du 27 mars 1993 prevoit desormais que le critere retenu pour determiner le debiteur des allocations est la duree d'emploi la plus longue au cours de la periode de reference. En consequence, si la duree d'emploi la plus longue a ete accomplie pour le compte d'employeurs publics en auto-assurance, la charge et le service des allocations de chomage incombent a l'employeur public qui a occupe le travailleur pendant la plus longue periode. Cette reglementation vise sans exception tout employeur public qui est tenu egalement d'appliquer les dispositions du reglement d'assurance chomage, notamment celles relatives a la duree des periodes d'activite.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O