FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9363  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4546
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1388
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Pensions de reversion. montant
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le fait que le partage des points de la retraite entre l'exploitant agricole et sa conjointe, prevu par le deuxieme alinea de l'article 1122-1 du code rural (introduit par l'article 12 de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991) parait avoir des consequences defavorables sur le montant des pensions servies a la veuve de l'exploitant. Selon une simulation parue dans la presse et qui lui a ete transmise, il pourrait etre plus avantageux pour la veuve de beneficier de la retraite forfaitaire et des droits derives ouverts par son mari, dans le cadre du droit commun, plutot que de cumuler apres partage de points, la retraite forfaitaire, les droits propres et les droits derives a retraite proportionnelle. Il lui demande de l'informer tres precisement sur ce point et de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'y porter remede dans les meilleurs delais.
Texte de la REPONSE : Le systeme optionnel du partage des points de retraite proportionnelle entre deux epoux agriculteurs introduit par la loi du 31 decembre 1991 s'adresse principalement aux menages qui ne sont pas installes en societe. Cette option est destinee, en ouvrant droit a la retraite proportionnelle au profit du conjoint non chef d'exploitation, en general la femme, a renforcer les droits a retraite personnelle de cette derniere. L'obtention d'une pension de retraite - droit personnel - n'est soumise a d'autre condition que celle pour l'assure de justifier de l'age legal a la retraite (60 ans). En revanche, l'ouverture du droit a un avantage de vieillesse de droit derive, telle la pension de reversion, est soumis a un certain nombre de conditions relatives a l'age du demandeur (55 ans), au montant de ses ressources personnelles, a la duree du mariage, cette derniere etant exigee lorsque les epoux n'ont pas eu d'enfants entre eux, l'interesse ne devant pas, en outre etre titulaire d'un avantage personnel d'invalidite ou de retraite, toutes conditions qui ne sont pas necessairement remplies par le veuf ou la veuve. Certes, la regle actuelle qui interdit le cumul entre une pension de reversion et une retraite personnelle peut s'averer penalisante lorsque precisement le conjoint survivant s'est acquis en propre une pension de vieillesse, comme par exemple sous la forme d'un partage de points de retraite proportionnelle. L'alignement a cet egard du regime agricole sur le regime general qui admet certaines possibilites de cumul est bien sur souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure couteuse et les charges du BAPSA n'ont malheureusement pas permis jusqu'a maintenant de degager les moyens de financement pour assurer la realisation de cette reforme. Apres l'etape qui vient d'etre franchie en faveur des petites retraites agricoles, le ministre de l'agriculture et de la peche a l'intention de reprendre en priorite l'examen de cette question difficile.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O