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Texte de la REPONSE :
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Les personnes agees qui sont admises dans une maison medicalisee et qui conservent la jouissance de leur ancien logement perdent, en principe, le benefice des mesures d'exoneration ou de degrevement prevues en matiere de taxe fonciere sur les proprietes baties et de taxe d'habitation des lors que ce logement ne constitue plus leur residence principale. Toutefois, lorsqu'elles remplissent les autres conditions prevues aux articles 1391 et 1414 a 1414 C du code general des impots, elles peuvent, sur reclamation adressee au directeur des services fiscaux de leur departement, obtenir une remise gracieuse de leurs impositions d'un montant egal a celui auquel elles auraient eu droit si elles avaient continue a occuper leur ancien logement comme residence principale. Ces remises sont toutefois refusees s'il apparait que le logement en cause constitue, en realite, une residence secondaire pour les membres de la famille, en particulier pour les enfants du contribuable. Ces precisions repondent aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
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