FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9423  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4541
Réponse publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2592
Date de signalisat° :  16/05/1994
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. embauche d'assistantes maternelles. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la loi no 90-590 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la securite sociale et relative aux prestations familiales et aux aides a l'emploi pour la garde des jeunes enfants. Cette loi, si l'on en croit l'expose des motifs, a pour but, non seulement d'aider les familles a employer une assistante maternelle agreee, mais aussi de lutter contre le travail au noir qui, malheureusement, se pratique frequemment dans cette profession. Une des mesures prevues par ce nouveau dispositif consiste a exonerer les familles employeurs de tout versement de cotisations sociales, lesquelles etant desormais payees par les caisses d'allocations familiales. Or il s'avere que depuis l'entree en application de cette loi, le 1er janvier 1991, les assistantes maternelles employees par des particuliers se voient retenir leur part de cotisations sociales par leur employeur, sans que ce dernier ne les reverse a l'URSSAF, la CAF s'en chargeant. Les assistantes maternelles employees par des parents sont devenues, par le versement obligatoire de leurs cotisations sociales, des « prestataires d'allocations » envers ces meme parents. Ce dispositif ne cesse, depuis bientot trois ans, et partout, de susciter des conflits entre parents employeurs et assistantes maternelles. Il en resulte des changements frequents de placements, alors que la stabilite de ces dernieres est une des conditions necessaires a la construction de la sante mentale des enfants. Il lui demande de lui faire connaitre son sentiment a ce sujet et de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour remedier a ce probleme.
Texte de la REPONSE : L'article L. 841-1 du code de la securite sociale, issu de la loi no 90-590 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la securite sociale et relative aux prestations familiales et aux aides a l'emploi pour la garde des jeunes enfants, dispose que l'aide a la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle est attribuee au menage ou a la personne seule employant une assistante maternelle pour assurer la garde au domicile de cette derniere d'un enfant de moins de six ans. Le montant de l'aide, accordee exclusivement a la famille employeur, est egal a celui des cotisations patronales et salariales d'origine legale ou conventionnelle imposees par la loi pour l'emploi de l'assistante maternelle et calculees sur le salaire reel soit : aux cotisations patronales a la charge de l'employeur, mais egalement et afin de diminuer le cout de l'emploi pour la famille a un montant supplementaire correspondant aux cotisations salariales. L'instauration d'un systeme de tiers-payant des cotisations (par lequel les CAF versent directement aux URSSAF le montant des cotisations dues) a pour objet d'alleger les demarches administratives des familles employeurs qui, sans celui-ci, devraient acquitter aux URSSAF non seulement les cotisations patronales a leur charge mais egalement les cotisations dues par le salarie precomptees au prealable sur le salaire verse a ce dernier. L'AFEAMA n'etant pas un avantage accorde a l'assistante maternelle, celle-ci doit percevoir un salaire, deduction faite des cotisations sociales a sa charge, ces cotisations n'ayant pas a etre versees a l'URSSAF par l'employeur puisque la loi lui en accorde le benefice au titre de l'aide (les CAF reglant directement a l'URSSAF les cotisations que l'employeur devrait verser pour lui-meme et pour son salarie). La fiche de paie de l'assistante maternelle doit donc etre etablie selon les regles de droit commun et faire ressortir l'ensemble des cotisations sociales a la charge de l'employe, en application de l'article L. 243-1 du code de la securite sociale qui dispose que la contribution du salarie est precomptee sur la remuneration ou le gain de l'assure lors de chaque paie, le salarie ne pouvant pas s'opposer au prelevement de cette contribution. Ce dispositif ne modifie donc en rien la situation des assistantes maternelles, qu'il ne penalise pas. Il est par ailleurs precise que les assistantes maternelles beneficient d'un regime fiscal tres favorable. Pour ces raisons, il n'est pas envisage de modifier la legislation existante.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O