FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9441  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4542
Réponse publiée au JO le :  28/02/1994  page :  1006
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Epargne. contrats d'assurance. rentes viageres. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la necessite d'ameliorer les conditions d'epargne des personnes handicapees. Afin de prolonger l'effort d'integration developpe en faveur des handicapes, il apparait en effet fondamental de leur offrir la possibilite de se constituer, a titre prive, un complement de ressources pour compenser la perte occasionnee par la cessation du travail protege. Ce type de contrat d'assurance par capitalisation ouvrant droit au versement d'une rente viagere meriterait de beneficier des memes avantages consentis aux rentes survie. Ainsi que le propose tres legitimement l'UNAPEI, les rentes issues de tels contrats d'epargne handicap ne devraient pas etre prises en compte dans le calcul du plafond de ressource pour l'obtention de l'AAH et seraient a integrer dans le minimum de ressources laisse a la disposition de la personne handicapee lorsqu'elle beneficie d'un hebergement en foyer finance par l'aide sociale du departement. Par ailleurs, l'epargne ainsi constituee se doit de ne pas minorer le montant des prestations du Fonds national de solidarite et, lorsqu'elle est regie par les dispositions du PEP, merite de demeurer ouverte a la souscription des personnes handicapees rattachees au foyer fiscal de leurs parents. Il lui demande en consequence les mesures qu'elle envisage de prendre afin d'encourager et de developper l'effort d'epargne des personnes handicapees.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 821-4 du code de la securite sociale, modifie par le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapes, les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au 2/ de l'article 199 septies du code general des impots lorsqu'elles ont ete constituees en faveur d'une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee pour elle-meme. Le decret no 90-534 du 29 juin 1990 a fixe ce montant annuel a douze mille francs a compter du 1er juillet 1990. Les dispositions enoncees ci-dessus s'appliquent seulement aux rentes viageres resultant d'un contrat d'epargne simple. En ce qui concerne un contrat d'epargne souscrit dans le cadre d'un plan d'epargne populaire, c'est pour la totalite de leurs montants que les rentes viageres sont exclues des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O