Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Conventions avec les praticiens
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Analyse :
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Chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes. surveillance des cures bucco-linguales
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Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les preoccupations des chirurgiens-dentistes quant a la discrimination constatee entre ceux-ci et les medecins, pour ce qui concerne leurs capacites professionnelles en matiere de surveillance des cures thermales pour le traitement des affections des muqueuses bucco-linguales et des parodontopathies (AMB). Alors qu'en vertu des dispositions reglementaires du 13 mars 1986 (JO du 19 mars 1986), les chirurgiens-dentistes ont le droit de prescrire des cures thermales pour le traitement des AMB ainsi que tous les medicaments necessaires a l'exercice de l'art dentaire (article 368 du code de sante publique), ils n'ont toujours pas la possibilite de surveiller leurs malades pendant les cures thermales. Cela parait surprenant pour au moins deux raisons. D'une part, les medecins seuls habilites a cette surveillance ne sont pas toujours prepares et sensibilises a ce type de soins. D'autre part, un diplome universitaire d'hydrologie medicale appliquee a l'odontostomatologie, cree a l'UER de Bordeaux en 1992 sanctionne deux annees d'etudes sur le thermalisme, permettant ainsi de completer la formation professionnelle des chirurgiens-dentistes. En consequence, elle souhaiterait savoir s'il entend etendre ce droit de surveillance des malades souffrant d'AMB et en cure thermale, aux chirurgiens-dentistes.
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Texte de la REPONSE :
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Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la nomenclature generale des actes professionnels prevoit que les chirurgiens-dentistes peuvent etablir la prescription des cures thermales, en ce qui concerne le traitement des affections des muqueuses buccolinguales et des parodontopathies. La modification des regles relatives a la surveillance des cures thermales dans le sens indique necessiterait une adaptation des dispositions de cette nomenclature. L'arrete du 28 janvier 1986 modifie relatif a la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels prevoit que cette derniere peut etre saisie notamment par les organisations professionnelles les plus representatives. Les propositions que la commission pourrait faire parvenir au ministre ne devront pas avoir d'incidence financiere pour la Securite sociale.
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