FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9475  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4543
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  742
Rubrique :  Veuvage
Tête d'analyse :  Veuves
Analyse :  Allocations et ressources
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vasseur attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des veuves civiles. La situation est particulierement grave pour les femmes qui ont renonce a l'exercice d'une activite exterieure pour se consacrer a l'education de leurs enfants. Au cours des quinze dernieres annees, des efforts ont ete accomplis pour venir en aide aux personnes les plus demunies, mais il conviendrait d'ameliorer a nouveau leur situation. Outre l'amelioration des conditions d'attribution de l'assurance veuvage ou l'attribution de l'assurance maladie aux veuves meres d'au moins trois enfants, il serait necessaire d'envisager une augmentation progressive du taux de la pension de reversion. C'est pourquoi il lui demande ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 prevoit que, a l'issue des periodes de maintien de droit prevues par l'article L. 161-15 du code de la securite sociale (un ou trois ans) au regime dont elles relevaient en qualite d'ayant droit de leur conjoint, les personnes veuves ou divorcees ayant eleve au moins trois enfants sont obligatoirement affiliees au regime general. Les femmes dont la periode de maintien de droit est venue a expiration apres la promulgation de la loi sont immediatement affiliees au regime general. Conformement a l'article 1er de la loi qui ne fait pas reference a des conditions d'age, le decret no 94-79 publie au Journal officiel du 28 janvier 1994 a supprime la condition d'age minimum de quarante-cinq ans prevue a l'article R. 161-5-1 du code de la securite sociale. Par ailleurs, l'article 13 de la meme loi stipule que les titulaires de l'allocation veuvage qui n'ont pas droit, a un titre quelconque, aux prestations en nature de l'assurance maladie maternite, sont affiliees au regime de l'assurance personnelle, dans la mesure ou elles remplissent les conditions d'affiliation prevues en la matiere. Cette disposition legislative ne necessite pas de decret d'application. Elle est donc entree en vigueur des la publication de la loi. La loi du 17 juillet 1980 (art. L. 356-1 et suivants du code de la securite sociale) instituant une assurance veuvage au profit des conjoints survivants ayant, ou ayant eu, des charges de famille a permis le renforcement de la protection sociale des assures, notamment des femmes en situation d'isolement, et constitue une etape dans l'etablissement du statut social de la mere de famille. Par ailleurs, le Gouvernement ne meconnait pas les problemes qui se posent aux personnes veuves ainsi que leurs aspirations. Des etudes sont en cours, tendant a la presentation par le Gouvernement d'une loi cadre qui aura pour ambition de definir une politique globale de la famille et de proposer des mesures propres a ameliorer la vie des familles dans ses multiples aspects et de renforcer ainsi la cohesion de notre societe. C'est dans ce cadre que les problemes relatifs a l'assurance veuvage seront susceptibles d'etre examines, a commencer par la possibilite d'augmenter progressivement le taux des pensions de reversion.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O