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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le statut des assistantes maternelles. Deux des dispositions de la loi no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants et assistantes maternels et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sante publique et le code du travail (devenues les articles 129-10 et 129-11 du code de la famille et de l'aide sociale) font des assistants et assistantes maternels employes par des collectivites territoriales, des etablissements publics de sante, des etablissements sociaux ou medico-sociaux publics ou a caractere public des agents non titulaires de ces divers employeurs. Or, seize mois apres la promulgation de cette loi, le decret, annonce par la loi, fixant les dispositions particulieres qui leur sont applicables compte tenu du caractere specifique de leur activite n'est toujours pas paru. Il s'ensuit, dans les services de l'aide sociale a l'enfance, dans les creches familiales, dans les etablissements de sante, des situations de desarroi, conduisant parfois a l'anarchie, du fait que personne ne sait comment appliquer ou faire appliquer concretement la loi. Il lui demande, donc, ce qu'elle compte faire pour que cette loi devienne enfin applicable.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 92-642 du 12 juillet 1992, relative aux assistants et assistantes maternels et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sante publique et le code du travail, prevoit quatre decrets d'application. Deux ont ete publies : le decret no 92-1051 du 29 septembre 1992, relatif a l'agrement des assistants et assistantes maternels et aux commissions consultatives paritaires departementales ; le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992, relatif a la remuneration et a la formation des assistants et assistantes maternels (un arrete du 17 janvier 1994, publie au Journal officiel le 13 fevrier, pris en application de ce decret, indique les conditions de delivrance de l'agrement des organismes de formation pour ces personnels). Deux decrets doivent encore paraitre, pour preciser les dispositions particulieres applicables aux assistants et assistantes maternels en tant qu'agents non titulaires des collectivites territoriales et des etablissements publics de sante, compte tenu du caractere specifique de leur activite (cf. art. 123-10 et 123-11 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale). Le premier concerne les assistants et assistantes maternels recrutes par les collectivites territoriales et leurs etablissements publics ; un projet de texte qui a recu l'avis du Conseil d'Etat sera prochainement publie. Le second, relatif aux assistants et assistantes maternels employes par des etablissements publics de sante, sera soumis sous peu au Conseil d'Etat.
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