FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9521  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4675
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  743
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. cheques-services. conditions d'attribution. personnes agees
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bachelet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le caractere restrictif de l'exoneration des employeurs ages de plus de soixante-dix ans des cotisations patronales de securite sociale, pour l'emploi d'aides a domicile. La baisse de la natalite alliee a l'augmentation de l'esperance de vie font que notre pays voit sa population vieillir davantage chaque annee. L'eclatement des familles conduit au developpement de residences-services qui prennent en charge de plus en plus de personnes agees. Ces coproprietes, reservees aux residents et a leurs invites, comportent des services communs destines a apporter a des personnes d'un certain age, vivant chez elles, dans de vrais appartements, une convivialite, une securite et des prestations domestiques leur permettant, malgre les annees qui passent, de vivre en toute independance, sans l'aide de l'Etat. Des employes de telles coproprietes sont donc a la disposition des residents, pour leur fournir une assistance rapide (depanneur, femme de menage...). Les « pensionnaires » beneficient aussi de la collaboration d'un personnel connu et de confiance, sans avoir a remplir toutes les formalites de paye, declaration a la securite sociale, etc., dont se charge la residence. Les pouvoirs publics ne peuvent qu'y trouver avantage, ces travailleurs etant obligatoirement declares (ce qui n'est pas toujours le cas, dans le cadre des emplois directs). Le travail domestique « au noir », qui est un fleau, est ainsi combattu. L'Etat exonere les personnes agees de plus de soixante-dix ans de cotisations patronales, d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sur la remuneration des aides a domicile, employees par des associations agreees au titre de l'article L. 129-1 du code du travail ou par des organismes habilites au titre de l'aide sociale ou ayant passe une convention avec un organisme de la securite sociale. Toutefois, il s'avere que les syndicats de coproprietaires de residences avec services ne sont pas consideres par l'administration comme remplissant, en tant qu'employeurs, les conditions pour faire beneficier les residents ages de plus de soixante-dix ans des exonerations prevues, alors meme qu'ils agissent exactement selon les objectifs poursuivis par le legislateur, qu'ils presentent des garanties d'honorabilite indiscutables et de regularite des comptes de gestion tout en agissant sans but lucratif. De meme, ces syndicats, a l'inverse des associations agreees, n'ont pas ete habilites a delivrer les « cheques-services » crees en octobre dernier par la loi. La vocation meme des structures precitees est donc reellement mise en cause. Ces residents sont, a l'evidence, victimes d'une discrimination et d'une inegalite de traitement choquantes. Il lui demande donc que, par la voie reglementaire, les syndicats de coproprietaires geres par des syndics professionnels, affilies a une caisse de garantie, soient automatiquement consideres comme agrees, afin de faire beneficier leurs residents des exonerations de charges patronales, s'ils ont plus de soixante-dix ans, et soient egalement autorises a distribuer des « cheques-services ».
Texte de la REPONSE : L'article 21 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a modifie l'article L. 214-10 du code de la securite sociale, en accordant un abattement de 30 p. 100 sur les cotisations patronales de securite sociale dues au titre de la remuneration des aides a domicile exercant une activite au sein de certaines associations ou organismes agrees ou conventionnes. La circulaire du 15 mars 1993, relative aux conditions d'application de l'article L. 241-10, precise que les structures qui peuvent beneficier de cet abattement de cotisations sociales doivent imperativement, soit etre habilitees au titre de l'aide sociale, soit conventionnees avec un organisme de securite sociale, soit agreees par le prefet au titre de l'article L. 129-1 du code du travail. Par ailleurs, elle indique que l'article L. 214-10 du code de la securite sociale n'est en aucun cas applicable aux personnes accueillies dans un hebergement collectif. Pour ce qui concerne les conditions d'utilisation des cheques-services crees par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, il est precise qu'elles relevent pour l'essentiel du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O