FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9548  de  M.   Boche Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4700
Réponse publiée au JO le :  28/02/1994  page :  1037
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sportive
Analyse :  Educateurs des activites physiques et sportives. remunerations. lecons de natation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Boche attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le probleme pose par le paiement des lecons de natation donnees par les ex-maitres-nageurs sauveteurs denommes aujourd'hui educateurs territoriaux des activites physiques et sportives. Il lui demande comment seront remunerees les lecons de natation donnees au public par les educateurs territoriaux des activites physiques et sportives.
Texte de la REPONSE : Les missions d'enseignement que les membres du cadre d'emplois des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives peuvent etre amenes a effectuer dans le cadre de leur service, par exemple lorsqu'ils pretent leur concours aux enseignants des ecoles dont les eleves frequentent les bassins municipaux, n'ont pas a donner lieu a une remuneration complementaire. Elles sont inscrites dans l'eventail des missions fixees par le statut particulier des agents (art. 2 du decret no 92-363 du 1er avril 1992) et sont susceptibles, compte tenu de la necessite d'une preparation ou d'une concertation, de donner lieu a l'etablissement d'un horaire amenage librement fixe par l'organe deliberant de la collectivite. La tarification eventuelle des prestations, lorsque celles-ci sont proposees au public, constitue une recette d'un service public exploite directement ou en regie et ne concerne pas les fonctionnaires participant au fonctionnement dudit service. Enfin la pratique de cours prives remuneres dans l'enceinte d'un etablissement communal releve de la tolerance de l'autorite territoriale, dans les limites des dispositions du decret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de remunerations et de fonctions, et de celles de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose que ces derniers consacrent l'integralite de leur activite professionnelle aux taches qui leur sont confiees. Le ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire n'a pas competence pour reglementer les modalites de ces activites.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O