FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9551  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4703
Réponse publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2510
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Maitres d'apprentissage
Analyse :  Agrement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. Cette legislation soumet les employeurs qui desirent embaucher des apprentis a deux types de contraintes : necessite d'avoir au minimum vingt-quatre ans et de justifier de trois annees d'experience professionnelle. A titre d'exemple, une personne ayant obtenu son CAP et son brevet de compagnon vers l'age de dix-huit ans, peut-etre titulaire du brevet de maitrise au bout de deux ou trois ans, selon la filiere utilisee. Bien que ces periodes permettent d'acquerir une experience professionnelle, puisque ces personnes exercent pleinement leur activite durant la journee et suivent des cours du soir pour leurs examens, l'embauche d'apprentis sera refusee a l'issue de la delivrance du brevet de maitrise, s'ils ont moins de vingt-quatre ans. Aussi il lui demande s'il n'est pas souhaitable d'assouplir cette legislation, afin d'accroitre les possibilites d'embauche et de formation des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article R. 119-36 du code du travail quant aux conditions requises pour etre maitre d'apprentissage. Les conditions d'age et de competences professionnelles evoquees par l'honorable parlementaire ne concernent que le secteur des metiers dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Celui-ci est tres attache aux particularites du droit local applicable en matiere d'apprentissage. L'article R. 119-36 du code du travail prevoit que, dans les metiers de creation recente et dans des cas particuliers precises par arrete des ministres charges de l'education nationale et de l'agriculture, il peut etre deroge aux conditions de competences requises pour les maitres d'apprentissage. Le projet de decret d'application de la loi quinquennale no 93-1313 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle concernant le regime de l'apprentissage dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assouplit ces dispositions en ne subordonnant pas la fixation des cas particuliers a l'intervention d'un arrete ministeriel.
RPR 10 REP_PUB Alsace O