FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9622  de  M.   Duboc Éric ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4678
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1639
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Assiette. frais professionnels. VRP
Texte de la QUESTION : M. Eric Duboc attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de la CSG des VRP statutaires salaries. Pour les VRP remuneres a la seule commission sans frais professionnels, la CSG sera desormais calculee apres deduction par l'employeur des frais professionnels sur justificatifs. En revanche, pour les VRP multicartes qui travaillent pour plusieurs entreprises, le probleme du calcul de la CSG n'a pas ete resolu, et celle-ci continue a etre percue sut l'ensemble des remunerations sans prendre en compte les frais professionnels inherents a l'activite. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour mettre les VRP multicartes au meme rang d'egalite que le VRP monocarte face au calcul de la CSG.
Texte de la REPONSE : L'article L. 136-2 du code de la securite sociale relatif a la CSG prevoit effectivement que les deductions forfaitaires supplementaires pour frais professionnels, visees au 3/ de l'article 83 du code general des impots, ne sont pas applicables pour la determination de l'assiette de la contribution. Lors de l'institution de la CSG, il a ete souhaite par cette disposition de ne pas conforter de tels abattements particuliers dont le fondement demanderait dans de nombreux cas a etre reexamine au vu de l'evolution des conditions d'exercice de l'activite professionnelle des titulaires des revenus qui en beneficient. Il a paru equitable d'appliquer a la CSG les regles de droit commun en matiere de deduction des sommes representatives de frais professionnels selon les modalites - reel ou forfait - fixees par l'arrete du 26 mai 1975. S'agissant des commerciaux et VRP qui ne percoivent aucune participation aux frais professionnels de la part de leur employeur et dont les frais sont neanmoins reputes inclus dans leur remuneration, il leur appartient de fournir a leur employeur les justificatifs necessaires pour que celui-ci en tienne compte, comme il en a l'obligation legale, avant d'operer le precompte de la CSG sur la remuneration versee. La CSG ne doit dont pas etre prelevee sur les frais professionnels. A ce systeme de deduction s'ajoute, pour le calcul de la CSG, sur les salaires, un abattement supplementaire de 5 p. 100 destine a compenser l'evaluation des frais professionnels plus rigoureuses pour les salaries que pour les non-salaries.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O