FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9671  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4698
Réponse publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6201
Date de signalisat° :  05/12/1994
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere medico-sociale
Analyse :  Medecins. recrutement. concours. acces. ressortissants des Etats membres de l'Union europeenne. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation d'un medecin, de nationalite francaise mais d'origine espagnole, dont l'equivalence de diplome de medecin acquis en Espagne est reconnue au regard des articles L. 356 et L. 356-2 (1/) du code de la sante publique, mais qui se voit refuser son dossier de candidature au concours national de medecin territorial, au motif qu'il n'est pas titulaire du diplome d'Etat de docteur en medecine, requis en application du decret no 92-851 du 28 aout 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des medecins territoriaux. Il lui demande si la reglementation nationale dans ce domaine, se referant aux seuls diplomes delivres sur le territoire national, ne constitue pas une entrave a l'exercice effectif de la liberte garantie par l'article 48 du traite instaurant la CEE, comme l'a estime la Cour de justice dans un arret du 15 octobre 1987 et si les conditions strictes d'acces au corps des medecins territoriaux ne contreviennent pas a la directive du Conseil des communautes europeennes no 89-48-CEE du 21 decembre 1988 instaurant, a partir du 4 janvier 1991, un systeme general de reconnaissance des diplomes d'enseignement superieur. Bien que la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives a la fonction publique ait eu pour objet essentiel de permettre aux ressortissants des autres Etats membres de la CEE d'acceder a la qualite de fonctionnaire titulaire, il lui demande, d'une maniere plus generale, s'il considere, que suivant l'article 5 bis de la loi precitee, l'acces aux corps et emplois de la filiere sanitaire et sociale de la fonction publique territoriale ressortit de l'exercice de prerogatives de puissance publique de l'Etat ou de collectivites publiques, excluant les ressortissants de la CEE, malgre les equivalences. Des amenagements sont-ils envisages dans le sens d'une plus grande ouverture de l'acces a ces corps et cadres d'emplois aux ressortissants de l'Union europeenne titulaires des equivalences requises.
Texte de la REPONSE : Le recrutement en qualite de medecin territorial s'effectue selon les dispositions de l'article 5 du decret no 92-851 du 28 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des medecins territoriaux par concours sur titres avec epreuves ouvert pour 75 p. 100 des postes a pourvoir aux candidats titulaires du diplome d'Etat de docteur en medecine et justifiant d'un diplome ou certificat d'etudes specialisees et pour 25 p. 100 des postes a pourvoir aux candidats titulaires du diplome d'Etat de docteur en medecine. Le cas evoque concerne les conditions d'admission a concourir d'un medecin de nationalite francaise, titulaire d'un diplome de medecin acquis dans un des Etats membres de la Communaute europeenne. Ces conditions doivent etre examinees, non pas au regard du dispositif legislatif et reglementaire relatif a l'ouverture de la fonction publique territoriale aux ressortissants des autres Etats membres de la Communaute europeenne, mais dans le cadre des dispositions des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la sante publique et de leurs arretes d'application pris pour transposer en droit national les directives europeennes relatives a la reconnaissance mutuelle des diplomes de medecin (arrete du 18 juin 1981 modifie par un arrete du 15 mai 1986). Conformement a ces dispositions, le candidat francais titulaire du diplome de medecin mentionne dans l'arrete du 15 mai 1986 precite, acquis en Espagne, peut etre admis a participer au concours d'acces au cadre d'emplois de medecin territorial.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O