Texte de la QUESTION :
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M. Claude-Gerard Marcus attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation a donner a l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les lots en indivision. En effet, lorsqu'un ou plusieurs lots (appartement, cave, parking) appartiennent en indivision a plusieurs personnes, peut-on considerer qu'au titre de ces lots chacun des coproprietaires indivis peut valablement detenir trois pouvoirs, ce qui a pour consequence, que le mari et la femme pourraient detenir six pouvoirs ou au contraire, doit-on considerer que l'ensemble des coproprietaires indivis ne peuvent detenir que trois pouvoirs, ce qui paraitrait plus conforme a l'esprit de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis pose le principe que tout coproprietaire peut deleguer son droit de vote a un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, et dispose que chaque mandataire ne peut recevoir en principe plus de trois delegations de vote. Le meme article ne prevoit d'autre restriction au libre choix du mandataire que l'interdiction faite au syndic, a son conjoint et a ses preposes de recevoir mandat pour representer un coproprietaire. Il parait resulter des regles ci-dessus enoncees, et sous reserve de l'appreciation des tribunaux, que chaque indivisaire de lots en copropriete puisse donc recevoir personnellement trois delegations de vote et pas davantage, etant precise que l'indivision, pour ce qui concerne son propre vote, est soumise aux regles de representation edictees par l'article 23 (2e alinea) de la loi precitee.
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