FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9695  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4679
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3250
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Montant. allocations prenatales. deductibilite. consequences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation d'un jeune pere de famille diplome de l'ENSIC et actuellement a la recherche d'un emploi. Il a repris des etudes dans le cadre de la formation continue, mais etant donne qu'il etait etudiant, il ne peut pretendre aux allocations de chomage. Il touche seulement les allocations de fin de droit et un complement du revenu minimum d'insertion. Son epouse attend un deuxieme enfant et, de ce fait, touche les allocations prenatales mais, en meme temps, le montant du complement RMI a ete reduit de la somme percue au titre de ces allocations. Cette situation lui apparait tout a fait inequitable etant donne que les allocations prenatales sont allouees sans condition de ressources. Il lui demande si elle n'estime pas que dans le cas qu'il vient de lui exposer, les allocations prenatales ne devraient pas etre exclues du calcul des ressources permettant l'obtention du RMI.
Texte de la REPONSE : Le revenu minimum d'insertion est destine a assurer aux plus demunis un minimum de ressources et une reinsertion sociale et professionnelle. Cette allocation a un caractere differentiel ; elle complete les revenus existants jusqu'a atteindre un minimum social variable selon la composition du foyer. Elle assure donc une compensation sociale minimale des charges de l'enfant. Il est alors logique, dans la perspective d'un minimum garanti, que soit retenu pour le calcul de l'allocation l'ensemble des ressources de la famille y compris les prestations familiales, a l'exception toutefois de certaines prestations sociales a objet specialise (art. 9 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988). Lorsque ces prestations familiales sont influencees par l'age des enfants, l'allocation de RMI est ajustee a due concurrence. En revanche, soustraire des ressources servant au calcul du RMI l'allocation pour jeune enfant (APJE) ou les majorations pour age des allocations familiales reviendrait a majorer le RMI en fonction de l'age des enfants, ce qui n'est pas la conception retenue par le legislateur dans les articles 3 et 9 de la loi du 1er decembre 1988. Par ailleurs, il est a remarquer que les allocataires du RMI beneficient, pour la determination de leur droit a des prestations familiales ou sociales servies par les organismes debiteurs de prestations familiales, d'une neutralisation de leurs revenus d'activite professionnelle et de leurs indemnites de chomage percus pendant l'annee civile de reference.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O