FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9721  de  M.   Bédier Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4693
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  786
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Paiement inter-entreprises. delais
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les effets negatifs de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement. En effet, si la reduction de ces delais est une chose necessaire en France, cette loi pose toutefois quelques problemes a certains secteurs professionnels telles les societes de restauration collective - qui sont payees avec des delais parfois tres longs - en l'espece lorsque les clients appartiennent au secteur public, administrations ou collectivites locales. Obligees de payer leurs fournisseurs vingt jours apres la livraison pour la viande fraiche et trente jours fin de decade de livraison pour les autres produits alimentaires perissables, ces entreprises connaissent des difficultes croissantes, contrairement a la grande distribution, principal acheteur de produits alimentaires perissables, ou a la restauration publique, qui sont payees par leurs clients immediatement. Or, la logique impliquait que ces repas soient classes produits frais perissables et que les clients de ce secteur reglent dans les memes delais que ceux que les professionnels sont tenus de respecter pour regler leurs fournisseurs. Dans une conjoncture defavorable, pour regler les problemes de tresorerie, les societes concernees doivent emprunter pour augmenter leurs fonds de roulement. Dans un tel contexte, les banques, conscientes de la precarite de leur situation du fait de l'application de la loi sur les delais de paiement, sont peu disposees a leur consentir les prets necessaires. En consequence, il souhaiterait connaitre ses intentions sur la proposition de classement des repas en produits alimentaires perissables payables dans les memes delais que ceux prevus par la loi pour cette categorie de produits, et ceci eventuellement dans le cadre de discussions prevues par la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 en son article 6.
Texte de la REPONSE : L'activite des societes de restauration collective constitue une prestation de service. Elle n'est donc pas soumise aux delais prevus par l'article 35 de l'ordonnance de 1986 modifie par la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises, alors que les produits alimentaires perissables et la viande fraiche servant a la confection des repas qui sont ainsi servis doivent etre payes dans ces delais. Il ne serait pas conforme aux dispositions legales en vigueur de qualifier de denrees alimentaires perissables les prestations de services fournies par les restaurateurs collectifs. Toutefois, le decalage de tresorerie supporte par les restaurateurs collectifs pourra etre limite par une reduction contractuelle des delais de paiement des prestations fournies, notamment dans le cadre d'accords interprofessionnels. Les delais de paiement concernant les clients personnes publiques prevus par le code des marches publics ne constituent pas un obstacle a cette reduction, car leurs montants sont fixes a des niveaux maxima et ne sont donc pas incompatibles avec des delais contractuels plus courts. En tout etat de cause, cette question sera evoquee dans le rapport relatif aux conditions d'application de la loi du 31 decembre 1992, qui sera presente au Parlement lors de la prochaine session.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O