FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9836  de  M.   Daniel Christian ( Rassemblement pour la République - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/01/1994  page :  89
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1389
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Cooperatives et groupements
Analyse :  Comites economiques agricoles. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Daniel attire l'attention M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la procedure francaise qui consiste a etendre a l'ensemble des producteurs d'une region les regles utilisees par certains groupements de producteurs ou comites economiques agricoles. En effet, dans une region determinee, groupements de producteurs et syndicats peuvent se reunir en comites economiques agricoles et obtenir de l'autorite de l'administration l'extension a tous les producteurs de la denree de la reglementation imposee aux adherents volontaires. Cette application generalisee est certes soumise a une procedure specifique qui aboutit a un arrete interministeriel a valeur obligatoire pour tous. Parallelement, un reglement du Conseil des communautes europeennes du 12 mai 1972 a defini une reglementation commune des marches qui permet aux groupements de producteurs nationaux d'imposer a leurs membres une discipline dans la qualite des produits et de la mise en marche, mais ce texte ne permet pas d'etendre a l'ensemble des producteurs d'une region les imperatifs acceptes par les membres d'un groupement de producteurs. Or le Conseil d'Etat a considere dans un arrete qu'un texte reglementaire mis en place par le comite economique est en contradiction avec le reglement communautaire puisque celui-ci ne permet pas l'extension obligatoire. Ainsi les reglements et directives des autorites de Bruxelles font echec aux dispositions nationales qui leur sont contraires. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures permettant de mettre la legislation francaise en conformite avec les regles de la Communaute europeenne.
Texte de la REPONSE : La loi no 62-933 du 8 aout 1962 modifiee, complementaire a la loi d'orientation agricole, avait prevu la possibilite pour les Comites economiques agricoles, organismes, regionaux federateurs des groupements de producteurs reconnus, de demander a l'autorite administrative l'extension, a l'ensemble des producteurs de leur region economique, de certaines regles acceptees par les groupements de producteurs. Ces dispositions n'avaient pas ete reprises en mai 1972 lors de l'instauration d'une organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes. Mais en 1983, confirmant l'opportunite et l'utilite economiques de cette procedure dans la gestion des marches, le Conseil des communautes europeennes a adopte des dispositions en ce sens, largement inspirees des dispositions francaises. Ainsi le regime communautaire d'extension des regles a fait l'objet d'un article 15 ter dans le reglement CEE no 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes (insere par le reglement no 3284/83 du Conseil de la CEE du 14 novembre 1983). Depuis cette date c'est directement en application d'une reglementation communautaire que le ministre de l'agriculture et de la peche peut etendre, par voie d'arrete, a tous les producteurs des circonscriptions economiques concernees les regles edictees par les Comites economiques agricoles qui remplissent les conditions legales de representativite.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O