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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement est conscient de la difference de charge fiscale pesant sur les cessions des entreprises selon qu'elles sont exploitees sous la forme individuelle ou sous la forme sociale. A cet egard, l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 a allege le tarif des droits de mutation a titre onereux afferent aux ventes d'entreprises individuelles pour les actes et conventions conclues a compter du 10 mai 1993. Le plafond de la tranche exoneree a ete releve de 100 000 francs a 150 000 francs et celui de la tranche taxee a 7 p. 100 augmente de 500 000 francs a 700 000 francs. Ainsi, la cession de 80 p. 100 des fonds de commerce est exoneree ou taxee a un taux inferieur a 5 p. 100, comparable au droit proportionnel de 4,80 p. 100 applique aux cessions de parts sociales. En outre, pour etre plus exhaustive, la comparaison de l'imposition des biens consideres doit tenir compte du fait que, dans la situation des entreprises individuelles, les droits de mutation sont deductibles des resultats de l'exploitation, ce qui n'est pas le cas du droit de 4,80 p. 100 applicable aux cessions de parts sociales. Cela dit, dans les situations du type de celles evoquees par l'honorable parlementaire, l'administration serait fondee a mettre en oeuvre les dispositions de l'article 727-1/ du code general des impots qui conduisent a imposer les cessions de parts sociales intervenant dans les trois ans de la realisation definitive de l'apport fait a la societe, comme la cession des biens en nature representes par les titres cedes, soit, en l'occurrence, le fonds de commerce.
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