FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9844  de  M.   Labaune Patrick ( Rassemblement pour la République - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/01/1994  page :  92
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2326
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits d'enregistrement
Analyse :  Ventes de fonds de commerce. forme individuelle. forme sociale. disparites
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre du budget sur le cout important des droits d'enregistrement dans le cas de cession d'un fonds de commerce a un prix eleve. Pour pallier ces droits onereux, la legislation permet de transformer un fonds de commerce tenu en nom propre en SARL. Il suffit alors de vendre les parts sociales qui sont taxees de droit d'enregistrement a 4,80 p. 100 seulement, permettant ainsi d'economiser un montant fort interessant de droit d'enregistrement. Il lui demande si cette manoeuvre ne risque pas d'etre critiquee au nom de l'abus de droit et quelles mesures il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est conscient de la difference de charge fiscale pesant sur les cessions des entreprises selon qu'elles sont exploitees sous la forme individuelle ou sous la forme sociale. A cet egard, l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 a allege le tarif des droits de mutation a titre onereux afferent aux ventes d'entreprises individuelles pour les actes et conventions conclues a compter du 10 mai 1993. Le plafond de la tranche exoneree a ete releve de 100 000 francs a 150 000 francs et celui de la tranche taxee a 7 p. 100 augmente de 500 000 francs a 700 000 francs. Ainsi, la cession de 80 p. 100 des fonds de commerce est exoneree ou taxee a un taux inferieur a 5 p. 100, comparable au droit proportionnel de 4,80 p. 100 applique aux cessions de parts sociales. En outre, pour etre plus exhaustive, la comparaison de l'imposition des biens consideres doit tenir compte du fait que, dans la situation des entreprises individuelles, les droits de mutation sont deductibles des resultats de l'exploitation, ce qui n'est pas le cas du droit de 4,80 p. 100 applicable aux cessions de parts sociales. Cela dit, dans les situations du type de celles evoquees par l'honorable parlementaire, l'administration serait fondee a mettre en oeuvre les dispositions de l'article 727-1/ du code general des impots qui conduisent a imposer les cessions de parts sociales intervenant dans les trois ans de la realisation definitive de l'apport fait a la societe, comme la cession des biens en nature representes par les titres cedes, soit, en l'occurrence, le fonds de commerce.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O