FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9846  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/01/1994  page :  107
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2383
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des handicapes
Analyse :  Travailleurs handicapes chomeurs
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes rencontrees par les travailleurs handicapes reunis en groupe de travail et reconnus par la COTOREP. Ces personnes sont indemnisees par l'ASSEDIC, suite a la non-embauche a l'issue d'un contrat de reclassement chez l'employeur, sur la base de la remuneration tres faible versee par l'employeur (20 p. 100 seulement). En outre, notre systeme de retraite donne la possibilite pour les retraites de reprendre une activite salariee, alors que ces emplois conviendraient souvent a des personnes handicapees. Il lui demande en consequence quelles mesures il envisage de prendre afin d'aider cette categorie de travailleurs, deja fortement eprouvee par la vie.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire evoque la situation, au regard du regime d'assurance chomage, des travailleurs handicapes occupant des emplois a mi-temps ou des emplois dits legers en milieu ordinaire de travail. L'article L. 323-29 du code du travail prevoit en effet que « des emplois a mi-temps ou des emplois dits legers sont attribues apres avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel aux travailleurs handicapes qui ne peuvent etre employes en raison de leur etat physique ou mental, soit a un rythme normal, soit a temps complet ». Le montant de leur salaire minimum est fixe par le directeur departemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, apres avis de la Cotorep, sans pouvoir etre inferieur a la moitie du salaire normalement alloue au travailleur non handicape accomplissant la meme tache. Par ailleurs, ces salaries beneficient, dans le cadre d'une garantie de ressources, d'un complement de remuneration a la charge de l'Etat. Ce complement de remuneration a un caractere de salaire. Par consequent, la remuneration integrale du salarie handicape est soumise a contributions au regime d'assurance chomage. Aussi, le revenu de remplacement servi par le regime d'assurance chomage a ces travailleurs handicapes est-il determine a partir de la remuneration habituelle de l'interesse (salaire verse par l'employeur et complement de remuneration versee par l'Etat). Toutefois, il convient de souligner que la deliberation no 22 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage a prevu un calcul particulier de la partie fixe de l'allocation de chomage pour les travailleurs prives d'emploi anterieurement employes a temps partiel. Ainsi, la partie fixe est affectee d'un coefficient reducteur determine a partir du rapport existant entre l'horaire du salarie et l'horaire legal. Par ailleurs, les salaries employes sous contrat de reeducation en application de l'article L. 323-15 du code du travail, sont remuneres d'une part par la securite sociale sous forme d'indemnites journalieres, et d'autre part par l'employeur sous forme de salaire de complement, seul soumis a contributions au regime d'assurance chomage. Dans ce cas, le revenu de remplacement verse aux travailleurs handicapes precedemment employes sous contrat de reeducation est determine a partir de la seule remuneration soumise a contributions (part de remuneration versee par l'employeur).
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O