FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 98  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1212
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3201
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Assurance des creances des salaries
Analyse :  Reglementation. compagnies d'assurances
Texte de la QUESTION : M. Rene Carpentier attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur un probleme de remise en cause par l'assurance de garantie des salaires (A.G.S.) d'un acquis social important. Le seul probleme se pose dans les termes suivants : l'assurance de garantie des salaires ou A.G.S. prend, a propos d'une banale affaire prud'homale (prud'homme Paris 28 avril 1993 2 ch Danel/G.G.T.R. Assurances), une position de principe qui est la suivante : en cas de liquidation d'assurances suite a retrait d'agrement, basee sur l'article L. 326-2 du code des assurances, l'A.G.S. ne peut intervenir tant que la cloture n'a pas ete prononcee avec la formalite prevue par l'article L. 326 du meme code, ce qui peut prendre des mois ou davantage et a pour effet pratique de priver les employes concernes du benefice de l'A.G.S. Sachant que le legislateur a pris soin de reserver le droit des salaries par les articles L. 326-7 et 8 du code des assurances sans prejudice de l'application d'ordre public des differents articles du code du travail, peut-on interpreter la volonte du legislateur de 1985 comme une decision de priver de facon unique en France, et ceci sans debat prealable, tout un secteur de l'economie du benefice d'un acquis social de premiere importance. Cela serait totalement inique et prive de logique dans le cadre meme de la liquidation d'une compagnie d'assurances, basee sur l'article L. 326-2 du code des assurances qui tend simplement a soumettre a la surveillance du corps de controle, et a l'amenager pour tenter de preserver l'interet des assures. Le caractere alimentaire des prestations servies par l'A.G.S., subrogee, l'interet de garantir le paiement aux employes et un paiement rapide. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre devant cette situation.
Texte de la REPONSE : La procedure de liquidation d'une entreprise d'assurance, faisant suite a un retrait d'agrement, si elle comporte des particularites, n'en est pas pour autant juridiquement distincte de la procedure prevue par la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises et donne donc droit au benefice de l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (AGS), a laquelle les entreprises d'assurances cotisent au meme titre que toute autre entreprise. Le code des assurances definit certes des regles destinees a preserver les interets specifiques des assures en cas de retrait d'agrement ; mais il ne comporte aucune disposition qui, de quelque maniere que ce soit, fasse obstacle a l'application l'article L 143-11-1 du code de travail. S'il apparaissait toutefois que la redaction de l'article L 326-7 du code des assurances laissait une ambiguite sur ce point, il conviendrait que cet article soit modifie afin de preciser explicitement que les dispositions de l'article L-143-11 du code de travail sont applicables en cas de liquidation d'une entreprise d'assurances.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O