FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9962  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/01/1994  page :  93
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2326
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Lotisseurs occasionnels. assujettissement. consequences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vasseur attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences nefastes de l'article 2 de la loi no 89-936 du 29 decembre 1989 qui assimile les lotisseurs occasionnels de biens immobiliers aux lotisseurs professionnels et les assujettit a l'impot sur les benefices industriels et commerciaux ou a l'impot sur les societes. Jusqu'a cette date, les lotisseurs occasionnels etaient soumis au regime d'imposition des plus-values des particuliers. Or, depuis 1989, ils sont nombreux a retarder leurs projets de realisation du fait de cette fiscalite excessive. Il lui demande ce qu'il entend prendre comme mesure pour retablir une situation equitable pour les lotisseurs occasionnels.
Texte de la REPONSE : La loi du 19 juillet 1976 prevoyait que les plus-values realisees a l'occasion de la cession d'un terrain divise en lots destines a etre construits etaient soumises au regime d'imposition des plus-values des particuliers lorsque le cedant n'avait pas la qualite de marchand de biens. Dans le cas contraire, les profits de lotissement etaient imposables dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. L'appreciation de la qualite de marchand de biens a suscite des divergences d'analyse et des difficultes d'application qui placaient les lotisseurs dans une situation d'insecurite juridique ; le legislateur a donc prefere abandonner toute reference a la notion de marchand de biens pour instituer le regime actuel issu de l'article 27 de la loi de finances rectificative du 29 decembre 1989. Ce texte a defini un nouveau critere de determination du regime d'imposition applicable aux profits de lotissement fonde sur l'intention du contribuable lors de l'acquisition du terrain. Ainsi, a compter du 1er janvier 1990, les personnes qui procedent a la cession d'un terrain divise en lots destines a etre construits relevent du regime des benefices industriels et commerciaux lorsque le terrain a ete acquis a cet effet. Dans le cas contraire, notamment lorsque l'operation est limitee a la gestion du patrimoine prive du contribuable (sur ce point, BOI 8 D-2-90), les plus-values realisees par le cedant sont soumises au regime d'imposition des plus-values des particuliers prevu a l'article 150 A du code general des impots. Il n'est pas envisage de modifier ces modalites d'imposition dont l'experience revele qu'elles sont equilibrees et garantes de la securite juridique des contribuables.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O