Texte de la REPONSE :
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La loi du 19 juillet 1976 prevoyait que les plus-values realisees a l'occasion de la cession d'un terrain divise en lots destines a etre construits etaient soumises au regime d'imposition des plus-values des particuliers lorsque le cedant n'avait pas la qualite de marchand de biens. Dans le cas contraire, les profits de lotissement etaient imposables dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. L'appreciation de la qualite de marchand de biens a suscite des divergences d'analyse et des difficultes d'application qui placaient les lotisseurs dans une situation d'insecurite juridique ; le legislateur a donc prefere abandonner toute reference a la notion de marchand de biens pour instituer le regime actuel issu de l'article 27 de la loi de finances rectificative du 29 decembre 1989. Ce texte a defini un nouveau critere de determination du regime d'imposition applicable aux profits de lotissement fonde sur l'intention du contribuable lors de l'acquisition du terrain. Ainsi, a compter du 1er janvier 1990, les personnes qui procedent a la cession d'un terrain divise en lots destines a etre construits relevent du regime des benefices industriels et commerciaux lorsque le terrain a ete acquis a cet effet. Dans le cas contraire, notamment lorsque l'operation est limitee a la gestion du patrimoine prive du contribuable (sur ce point, BOI 8 D-2-90), les plus-values realisees par le cedant sont soumises au regime d'imposition des plus-values des particuliers prevu a l'article 150 A du code general des impots. Il n'est pas envisage de modifier ces modalites d'imposition dont l'experience revele qu'elles sont equilibrees et garantes de la securite juridique des contribuables.
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