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Texte de la REPONSE :
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L'activite des corps de sapeurs-pompiers releve de la police administrative. Celle-ci s'exerce sans contrepartie financiere selon un principe maintes fois reaffirme par la jurisprudence. Font exception les interventions : realisees dans le cadre d'une convention avec les etablissements publics hospitaliers, conformement aux dispositions de l'article 11 du decret no 80-284 du 17 avril 1980, qui autorise une facturation puis un remboursement par les organismes d'assurance sociale ; faisant suite aux operations de secours engagees a l'occasion d'accidents consecutifs a la pratique des activites sportives dont la liste est etablie par decret en conseil d'Etat, dans les conditions definies au paragraphe 7 de l'article L. 221-2 du code des communes. Par ailleurs, s'agissant des interventions qualifiees d'abusives, un projet de loi relative aux services d'incendie et de secours, depose le 29 septembre 1994 sur le bureau du Senat en vue de sa discussion lors de la presente session, introduit une disposition autorisant le service departemental d'incendie et de secours a demander une participation aux frais ainsi exposes, au beneficiaire de prestations ne se rattachant pas directement a ses missions de service public. Mais seule la commune et le service departemental d'incendie et de secours sont habilites a demander un remboursement, et en tout etat de cause, il appartient en dernier ressort aux tribunaux saisis d'un recours relatif a une facturation de definir l'etendue du droit a indemnisation ou a remboursement.
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