FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9990  de  M.   Trassy-Paillogues Alfred ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/01/1994  page :  104
Réponse publiée au JO le :  05/12/1994  page :  6065
Date de signalisat° :  28/11/1994
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Services departementaux de lutte contre l'incendie et de secours
Analyse :  Interventions inutiles. dedommagement
Texte de la QUESTION : M. Alfred Trassy-Paillogues demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures les corps de sapeurs-pompiers, et plus particulierement les services departementaux d'incendie et de secours, peuvent recuperer aupres des particuliers ou de leur compagnie d'assurance un dedommagement en cas de sorties abusives ou inutiles.
Texte de la REPONSE : L'activite des corps de sapeurs-pompiers releve de la police administrative. Celle-ci s'exerce sans contrepartie financiere selon un principe maintes fois reaffirme par la jurisprudence. Font exception les interventions : realisees dans le cadre d'une convention avec les etablissements publics hospitaliers, conformement aux dispositions de l'article 11 du decret no 80-284 du 17 avril 1980, qui autorise une facturation puis un remboursement par les organismes d'assurance sociale ; faisant suite aux operations de secours engagees a l'occasion d'accidents consecutifs a la pratique des activites sportives dont la liste est etablie par decret en conseil d'Etat, dans les conditions definies au paragraphe 7 de l'article L. 221-2 du code des communes. Par ailleurs, s'agissant des interventions qualifiees d'abusives, un projet de loi relative aux services d'incendie et de secours, depose le 29 septembre 1994 sur le bureau du Senat en vue de sa discussion lors de la presente session, introduit une disposition autorisant le service departemental d'incendie et de secours a demander une participation aux frais ainsi exposes, au beneficiaire de prestations ne se rattachant pas directement a ses missions de service public. Mais seule la commune et le service departemental d'incendie et de secours sont habilites a demander un remboursement, et en tout etat de cause, il appartient en dernier ressort aux tribunaux saisis d'un recours relatif a une facturation de definir l'etendue du droit a indemnisation ou a remboursement.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O