FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 9994  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/01/1994  page :  104
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1707
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  Carriere. acces au corps des sous-officiers
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bachelet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels, suite aux mesures d'integration des sapeurs-pompiers permanents. En effet le decret no 93-135 du 2 fevrier 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, et notamment ses articles 15 et 25, ont conduit a integrer les sapeurs-pompiers dits « permanents » dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Ces mesures ont permis de prononcer des integrations pratiquement grade pour grade et hors des quotas prevus par les statuts particuliers. Malgre tout, une fois ces integrations prononcees, l'ensemble des effectifs sera pris en consideration pour les avancements suivants. Cette mesure de maintien dans les quotas des nouveaux agents integres est de nature a retarder considerablement, voire bloquer la promotion d'agents qui se trouvent en position d'etre promus au grade superieur. Cette situation est d'autant plus aigue pour la nomination aux grades d'adjudants ou de sergents encore inscrits sur une liste d'aptitude apres reussite a un concours dont la validite est limitee. Il lui demande donc, tout en assurant la resorption des quotas prevus a l'article 25 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990, de maintenir, hors quota, les sapeurs-pompiers permanents integres pour le calcul des avancements suivants afin, en equite, que les sapeurs-pompiers professionnels ne voient pas leur evolution de carriere totalement compromise.
Texte de la REPONSE : Les articles 15 a 25 du decret no 93-135 du 2 fevrier 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ont fixe les conditions d'integration de sapeurs-pompiers dit « permanents » dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels et ont ainsi regularise la situation des interesses en permettant leur integration meme hors des quotas prevus par les statuts particuliers. Les regles de quotas, fixees par l'article 13 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifie, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ont ete adoptees afin d'assurer une proportionnalite entre l'effectif des sous-officiers et le nombre de sapeurs-pompiers adaptee aux necessites de bonne organisation des services d'incendie et de secours. Pour que ce principe d'organisation puisse etre respecte sans bloquer les possibilites de promotion, le decret precite du 2 fevrier 1993 a prevu en son article 25 un etalement dans le temps du retour aux quotas, compte tenu de l'integration des anciens sapeurs-pompiers permanents. Il autorise une nomination de sergent de sapeurs-pompiers professionnels pour chaque diminution au sein de l'effectif du corps de deux sergents ou adjudants.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O