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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Bastiani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des epouses des exploitants agricoles au regard de leur retraite et sur la rigueur de la duree d'activite exigee des agricultrices qui ont repris l'exploitation familiale avant le depart a la retraire de leur conjoint. En effet, en application des dispositions de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 et du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, les agricultrices ne peuvent pretendre a l'octroi de la preretraite que si elles justifient de quinze annees en qualite de chef d'exploitation. De plus, leurs retraites sont souvent tres faibles et dans un premier temps il conviendrait de leur assurer un montant au moins egal au SMIC. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles sont les mesures prises quant a la revalorisation des petites retraites, et s'il entend assouplir les textes en vigueur afin que les agricultrices puissent beneficier de leur preretraite sans une condition de duree si restrictive.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement a decide de relever les plus faibles retraites des chefs d'exploitation. Cette decision a ete prise a partir des conclusions des groupes de travail mis en place apres la reunion du 7 mai 1993 entre le Gouvernement et les organisations professionnelles agricoles. En effet, les pensions de retraite des agriculteurs demeurent encore en moyenne inferieures a celles des retraites des autres regimes, malgre les revalorisations exceptionnelles appliquees a plusieurs reprises dans le passe et la reforme du mode de calcul des retraites proportionnelles realisee en 1990. La mesure retenue consistera dans la prise en compte, pour le calcul de la retraite proportionnelle, de tout ou partie des annees pendant lesquelles les agriculteurs ont ete aides familiaux, ces annees donnant lieu a attribution de points de retraite gratuits. En effet, la majorite des agriculteurs sont partis et partent encore a la retraite avec des pensions minorees du fait que, avant de parvenir au statut de chef d'exploitation, ils ont ete plus ou moins longtemps aides familiaux et que, pendant cette periode, ils ne se sont pas ouvert de droits a la retraite proportionnelle. Beneficieront donc de cette disposition les agriculteurs qui ont effectue la totalite ou la quasi-totalite de leur carriere dans l'agriculture et qui ont ete chefs d'exploitation pendant la majeure partie de celle-ci. La mesure beneficiera non seulement aux exploitants qui prendront dorenavant leur retraite, mais egalement a ceux actuellement retraites. Elle permettra de garantir, apres une carriere complete en agriculture et dans les cas les plus defavorables, une pension de retraite qui sera au minimum equivalente au revenu minimum d'insertion (RMI). Cette revalorisation concernera, des 1994, 170 000 retraites agricoles pour lesquels elle entrainera une majoration de 10 p. 100 en moyenne de leur pension. Pour l'avenir, ce sont de 9 000 a 12 000 exploitants prenant leur retraite chaque annee qui beneficieront en outre de ces nouvelles dispositions. Le cout net de la mesure pour le BAPSA sera annuellement de 300 millions de francs. En ce qui concerne le dispositif de preretraite agricole, et conformement aux prescriptions de l'article 2 (3/) du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, pris en application de l'article 9-I de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991, cette allocation est ouverte aux chefs d'exploitation, ages d'au moins cinquante-cinq ans et de soixante ans au plus, justifiant de l'exercice de cette profession a titre principal pendant au moins les quinze annees precedant immediatement leur cessation d'activite. Ces dispositions permettent cependant aux demandeurs, anciennement conjoints de chef d'exploitation, qui justifient de la qualite d'exploitant agricole depuis au moins six mois et qui ont repris, au plus tard le 1er janvier 1992, le fonds agricole de leur epoux reconnu invalide aux deux tiers ou ayant cesse son activite pour beneficier de la retraite agricole de se prevaloir, pour le decompte de la duree d'activite requise, des periodes ayant donne lieu a versements a la mutualite sociale agricole de cotisations d'assurance vieillesse a titre de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de chef d'exploitation.
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